Concentrations: la Commission estime que Merck et Sigma-Aldrich, General Electric et Canon ont enfreint les règles de procédure de l’UE applicables aux concentrations
Commission européenne – Communiqué de presse
La Commission a adressé à Merck et Sigma-Aldrich, à General Electric et à Canon trois
communications des griefs distinctes les informant qu’elles avaient violé les règles de
procédure de l’UE en matière de concentrations, General Electric et Merck/Sigma-Aldrich en
fournissant des renseignements inexacts ou dénaturés et Canon en réalisant une concentration avant de l’avoir notifiée et d’y avoir été autorisée.
Les enquêtes en cours se limitent à l’appréciation des infractions aux règles de procédure de l’UE applicables aux concentrations et n’auront aucune incidence sur les décisions de la
Commission autorisant les trois concentrations, qui resteront effectives.
Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré à ce propos: «Nous avons besoin de la collaboration des entreprises pour garantir un contrôle des concentrations rapide et prévisible, au profit tant des entreprises que des consommateurs. Nous ne pouvons faire
notre travail correctement que si nous pouvons compter sur une telle collaboration de la part des entreprises concernées – celles-ci doivent obtenir notre autorisation avant de mener à bien leurs
opérations, et les renseignements qu’elles nous fournissent doivent être exacts et exhaustifs.»
Le contrôle des concentrations offre un guichet unique rapide et efficace aux entreprises. La grande majorité (plus de 90 %) des concentrations notifiées à la Commission sont autorisées à l’issue d’une enquête initiale d’une durée de 25 jours («phase I»), et plus de deux tiers de ces concentrations sont
autorisées selon une procédure simplifiée.
Pour permettre l’adoption de décisions précises dans des délais aussi courts, le système de contrôle des concentrations de l’UE repose sur des règles de procédure claires, que les entreprises doivent pleinement respecter.
Les règles de l’UE en matière de concentrations exigent des entreprises parties à des concentrations qu’elles notifient les opérations de dimension européenne avant de les mettre à exécution et qu’elles ne les mettent pas en œuvre avant de les avoir notifiées à la Commission et d’avoir obtenu son
autorisation («obligation de suspension»). Cette obligation permet d’éviter des effets négatifs potentiellement irréparables sur le marché dans l’attente des conclusions de l’enquête de la
Commission. Cette dernière estime que la mise en œuvre précoce d’opérations en violation des obligations procédurales en matière de contrôle des concentrations de l’UE constitue une infraction particulièrement grave, car elle porte atteinte au bon fonctionnement du système de contrôle des concentrations de l’UE.
Le système d’appréciation des concentrations mis en place par la Commission s’appuie également sur la communication de renseignements corrects et exhaustifs par les entreprises, essentielle pour permettre à la Commission d’examiner les concentrations et les acquisitions en temps utile et de
manière efficace. Vu les délais serrés impartis aux fins de la réalisation d’enquêtes dans le domaine des concentrations, il est particulièrement important que la Commission puisse s’appuyer sur des informations exactes et complètes.
Les trois communications des griefs que la Commission a adressées ce jour à Merck et Sigma-Aldrich, à General Electric et à Canon portent sur trois affaires distinctes ayant trait à des infractions aux règles de procédure de l’UE applicables aux concentrations.
Merck/Sigma-Aldrich
La Commission a informé l’entreprise allemande Merck KGaA/Sigma-Aldrich de sa conclusion
préliminaire selon laquelle les renseignements qui lui avaient été fournis dans le cadre du rachat de Sigma-Aldrich par Merck étaient inexacts ou dénaturés. Cette opération a été notifiée le 21 avril 2015 à la Commission, qui l’a autorisée le 15 juin 2015 sous réserve de la cession par les parties de certains actifs de Sigma-Aldrich afin de lever les craintes relatives à des produits chimiques de laboratoire spécifiques.
La Commission a conclu à titre préliminaire que Merck et Sigma-Aldrich ne lui avaient pas fourni des informations importantes sur un projet d’innovation présentant de l’intérêt pour certains produits chimiques de laboratoire au centre de son analyse.
Si la Commission avait été dûment informée de ce projet, ce dernier aurait dû être inclus dans le paquet de mesures correctives. En effet, l’innovation en question était étroitement liée à l’activité cédée et était susceptible de déboucher sur une augmentation substantielle des ventes de celle-ci. Sa non-inclusion compromettait la viabilité et la compétitivité de cette entité.
Merck a, entre temps, accepté d’accorder des licences pour la technologie concernée à Honeywell, l’acquéreur de l’activité cédée. Honeywell dispose donc à présent de la technologie qu’elle aurait dû obtenir avec l’activité cédée. Cela s’est toutefois produit avec près d’un an de retard, et seulement parce qu’un tiers avait attiré l’attention de la Commission sur cet aspect.
Si la Commission devait conclure que Merck et Sigma-Aldrich ont, de propos délibéré ou par négligence, fourni des renseignements inexacts ou dénaturés, elle pourrait leur infliger une amende pouvant aller jusqu’à 1 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial.
General Electric/LM Wind
La Commission a informé l’entreprise américaine General Electric (GE) de sa conclusion préliminaire selon laquelle cette dernière lui a communiqué des renseignements inexacts ou dénaturés au cours de son enquête sur le projet de rachat de LM Wind par GE. L’opération a été initialement notifiée à la
Commission le 11 janvier 2017. Dans la communication des griefs de ce jour, la Commission estime, à titre préliminaire, que GE a fourni dans cette notification des renseignements inexacts ou dénaturés.
Pour apprécier le projet d’acquisition de LM Wind par GE, la Commission a dû examiner attentivement le paysage concurrentiel et la position de GE sur les marchés des éoliennes à terre et en mer. GE n’a pas fourni d’informations à la Commission concernant ses activités de recherche et de développement et la mise au point d’un produit spécifique.
Le fait qu’il manque des informations a eu des répercussions non seulement sur l’appréciation, par la Commission, de l’acquisition de LM Wind par GE, mais également sur l’examen du rachat de Gamesa par Siemens, une opération distincte sur le marché des éoliennes sur laquelle la Commission enquêtait
simultanément. Ces informations étaient nécessaires pour pouvoir apprécier correctement, dans les deux cas, la position future de GE et le paysage concurrentiel sur les marchés des éoliennes.
Le 2 février 2017, GE a retiré la notification de sa concentration avec LM Wind. Le 13 février 2017, elle a procédé à une nouvelle notification de cette opération. Cette deuxième notification comportait les informations concernant le futur projet qui ne figuraient pas dans la notification initiale. Elle a permis à
la Commission de dresser un tableau complet du marché des éoliennes.
La Commission a autorisé l’opération GE – LM Wind, telle que notifiée une nouvelle fois, le 20 mars 2017, et l’opération Siemens – Gamesa le 13 mars 2017, dans les deux cas sans exiger d’engagements.
Si la Commission devait conclure que GE a, de propos délibéré ou par négligence, fourni des renseignements inexacts ou dénaturés en ne l’informant pas de toutes les activités de développement de produits en cause, elle pourrait lui infliger une amende pouvant aller jusqu’à 1 % de son chiffre
d’affaires annuel mondial.
Canon/Toshiba Medical Systems Corporation
La Commission a informé l’entreprise japonaise Canon Inc. de sa conclusion préliminaire selon laquelle cette dernière a enfreint le règlement de l’UE sur les concentrations en procédant à l’acquisition de Toshiba Medical Systems Corporation avant de la lui notifier et d’obtenir son autorisation. L’opération a été notifiée le 12 août 2016 à la Commission, qui l’a autorisée le 19 septembre 2016.
La Commission estime à titre préliminaire que Canon a utilisé une structure de transaction en deux étapes dite de «portage» faisant intervenir un acquéreur provisoire, qui lui a essentiellement permis d’acquérir Toshiba Medical Systems avant d’obtenir les autorisations requises en matière de
concentrations.
Dans un premier temps, l’acquéreur provisoire a acquis 95 % du capital social de Toshiba Medical Systems pour un montant de 800 euros, alors que Canon a versé 5,28 milliards d’euros pour les 5 % restants et pour des options sur la participation de l’acquéreur provisoire. Cette première étape a été
réalisée avant que l’opération soit notifiée à la Commission ou autorisée par celle-ci. Dans un deuxième temps, une fois la concentration autorisée par la Commission, les options sur actions ont été exercées par Canon, qui a ainsi acquis 100 % des parts de Toshiba Medical Systems.
Si la Commission devait conclure que Canon a effectivement réalisé l’opération avant de l’avoir notifiée ou d’y avoir été autorisée, elle pourrait lui infliger une amende jusqu’à concurrence de 10 % de son IP/17/1924
chiffre d’affaires total annuel.
Contexte
Statistiques relatives au contrôle des concentrations
La grande majorité des concentrations notifiées ne posent pas de problème de concurrence et sont autorisées après un examen de routine. À partir de la date de notification d’une opération, la
Commission dispose en général d’un délai de 25 jours ouvrables pour décider d’autoriser cette opération (phase I) ou d’ouvrir une enquête approfondie (phase II). Ce délai est porté à 35 jours
ouvrables si des mesures correctives sont présentées par les parties.
Depuis 2010, la Commission a examiné plus de 300 notifications par an en moyenne. Plus de 95 % de
ces affaires sont traitées dans le cadre de la première phase de l’enquête.
Autres procédures engagées dans des affaires de concentration
En mai 2017, la Commission a infligé à Facebook une amende de 110 millions d’euros pour avoir communiqué des renseignements inexacts ou dénaturés dans le cadre de l’enquête qu’elle a menée en 2014, en application du règlement de l’UE sur les concentrations, concernant le rachat de WhatsApp par Facebook. Cette décision n’a eu aucune incidence sur l’autorisation de l’opération accordée par la
Commission en octobre 2014, conformément au règlement de l’UE sur les concentrations. En effet, la décision d’autorisation était fondée sur plusieurs éléments distincts allant au-delà de ceux liés aux renseignements inexacts ou dénaturés.
En mai 2017, la Commission a adressé à Altice une communication des griefs l’informant que cette
dernière avait enfreint le règlement de l’UE sur les concentrations en procédant à l’acquisition de
l’opérateur de télécommunications PT Portugal avant de la lui avoir notifiée ou d’avoir obtenu son autorisation. L’enquête est toujours en cours.
Contexte de la procédure
Une communication des griefs est une étape formelle dans une enquête par laquelle la Commission informe par écrit les entreprises concernées des griefs retenus à leur encontre. Les entreprises peuvent alors examiner les documents versés au dossier de la Commission, répondre par écrit et demander à
être entendues afin de faire part de leurs observations sur l’affaire à des représentants de la Commission et aux autorités nationales de concurrence.
Les enquêtes ne sont pas soumises à des délais légaux. Leur durée est fonction d’un certain nombre d’éléments, dont la complexité de l’affaire, le degré de coopération des entreprises considérées avec la Commission et l’exercice des droits de la défense.
L’obligation de notifier des opérations à la Commission avant leur réalisation figure à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de l’UE sur les concentrations. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de celui-ci, une opération soumise à l’obligation de notification ne peut être réalisée ni avant d’être notifiée ni avant d’avoir été déclarée compatible avec le marché commun. La capacité de la Commission d’infliger des amendes en cas d’infraction à l’article 4, paragraphe 1, ou à l’article 7,
paragraphe 1, du même règlement est énoncée à l’article 14, paragraphe 2, points a) et b), de celui-ci.
Les entreprises sont tenues de fournir des renseignements corrects dans les notifications et autres communications, notamment, qu’elles présentent conformément à l’article 4 du règlement de l’UE sur les concentrations et en réponse aux demandes de renseignements qui leur sont envoyées
conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement. La capacité qu’a la Commission d’infliger des amendes aux entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé, est énoncée à l’article 14, paragraphe 1, de ce même règlement.
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