Faire progresser les politiques de santé Collectif Europe et Médicament
Collectif Europe et Médicament : les actions en 2015
Directive européenne sur les secrets d’affaires : menace sur l’accès aux données de santé publique (Février 2015)
Bruxelles, le 3 février 2015
Simple sursis pour la liberté d’expression en France ? Fin janvier 2015, les amendements relatifs à la protection des secrets d’affaires intégrés au projet de loi pour la croissance (loi Macron) ont été retirés par le gouvernement. Cependant, si la proposition de directive relative à la protection des secrets d’affaires actuellement en cours d’étude par le Parlement européen est adoptée, la France sera tenue de s’y conformer.
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Analyse conjointe
Fin novembre 2013, la Commission européenne a rendu publique sa proposition de directive relative à la « protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites » (1).
Cette proposition est fortement soutenue par les multinationales et les avocats d’affaires (2). Son champ d’application, extrêmement large et flou, rend impossible d’en mesurer les conséquences concrètes, en particulier en termes de liberté d’information et d’expression des citoyens européens ou de concurrence (lire en encadré ci-dessous). Par contre, elle prévoit des sanctions très sévères, mettant en danger le travail des acteurs n’ayant pas les moyens de recourir à la meilleure défense en cas de procédures abusives : journalistes d’investigation, lanceurs d’alertes, petites et moyennes entreprises (PME) (2,3). C’est d’ailleurs pour les mêmes raisons qu’en France, fin janvier 2015, le gouvernement a fini par retirer plusieurs amendements controversés relatifs à la protection du secret des affaires d’un projet de loi (a).
Dans sa position adoptée en mai 2014, le Conseil des Ministres des États membres ne semble pas avoir pris la mesure des dangers de la proposition de directive de la Commission européenne. Il a même encouragé les États membres à adopter des mesures de protection des secrets d’affaires supplémentaires à celles prévues par la proposition de directive (4). Début 2015, c’est désormais au tour du Parlement européen de se prononcer.
Ne pas se tromper de cible
Les récentes révélations des pratiques d’espionnage industriel de l’agence de sécurité étatsunienne (National Security Agency, NSA), notamment via les réseaux informatiques, montrent que la protection de la compétitivité des entreprises européennes dépend pour beaucoup de leur capacité à protéger leur système d’information (5,6). Cependant, la proposition de directive sur les « secrets d’affaires » n’aborde pas du tout ce sujet. Elle utilise l’argument de la défense des entreprises européennes pour aligner le droit européen sur le droit étatsunien (lire en encadré ci-dessous). Mais, en pratique, cela conduira à restreindre la liberté d’information des citoyens européens quant aux politiques publiques impactant notamment la santé publique (3).
Offensive anti-transparence
La proposition de directive relative aux secrets d’affaires a été publiée fin novembre 2013, au moment où, dans le cadre de l’adoption d’un nouveau règlement européen relatif aux essais cliniques, les ministres de la santé des États membres s’étaient positionnés en faveur de plus de transparence sur les données cliniques, et ce alors que les firmes pharmaceutiques souhaitaient que ces données soient considérées comme « commercialement confidentielles » (b,c) (7,8).
Les firmes pharmaceutiques et d’autres multinationales ont alors, dans le cadre des négociations de l’accord commercial entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne, poussé à ce que la protection du secret des affaires soit considérée comme une priorité (d) (9).
Vers un renforcement de la propriété intellectuelle ?
Dans l’Union européenne, les « secrets d’affaires » ne font, contrairement aux brevets, pas partie des droits de propriété intellectuelle qui donnent un monopole d’exploitation, car ils n’ont pas le même aspect de contrat social : protection temporaire contre publication de l’invention (e).
Avec sa proposition de directive, la Commission européenne estime qu’une protection accrue des « secrets d’affaires » est susceptible « d’améliorer les conditions-cadres pour le développement et l’exploitation de l’innovation (…) » (1). Pourtant, dans l’analyse d’impact qui a accompagné la publication de la proposition de directive, la Commission européenne note que 60 % des entreprises de l’Union européenne partagent déjà leurs « secrets d’affaires » dans le cadre de collaborations, si besoin en les formalisant à l’aide de contrats et d’accords de confidentialité (10). En effet, les partages de connaissances et d’information sont cruciaux dans le processus d’innovation et de création (f).
En réalité, il s’agit avec cette directive d’imposer à tous les États membres de l’Union européenne de nouveaux standards de protection de la propriété intellectuelle stricts, proches de ceux des États-Unis, permettant ainsi l’inclusion de la protection des secrets d’affaires dans le cadre de l’accord commercial transatlantique en cours de négociation. Cet accord servira ensuite de base de négociation avec les autres pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (g).
Une définition des « secrets d’affaires » très large, incluant des données scientifiques d’intérêt général
La définition des secrets d’affaires proposée par la Commission européenne inclut toute information non publique présentant une valeur économique, donc tout document ou information dont la publication par un journaliste ou un lanceur d’alerte nuirait à la réputation de l’entreprise concernée (article 2(1)) (h).
De manière particulièrement préoccupante, cette définition ne permet pas d’exclure les données scientifiques d’intérêt public, notamment réglementaires (i). D’ailleurs, début 2015, l’eurodéputée en charge de la rédaction de l’avis de la Commission parlementaire « Marché intérieur » a proposé d’ajouter à cette définition : « sont concernés les essais, tests ou autres données secrètes qui, afin d’être élaborés, nécessitent un engagement significatif, et de la soumission desquels dépendent des autorisations de mise sur le marché pour des produits chimiques, pharmaceutiques ou agricoles » (11).
En 2013 et 2014, l’agence européenne du médicament (EMA) et l’agence européenne de la sécurité alimentaire (EFSA) ont déjà fait l’objet de plaintes par des firmes pharmaceutiques ou agroalimentaires. L’objectif de ces firmes était d’empêcher la divulgation de données qu’elles estimaient être « commercialement confidentielles » (3,12). Est-il bien raisonnable de donner aux firmes un moyen de plus pour s’opposer à la transparence sur des données scientifiques d’intérêt général ?
Une approche répressive
Alors que les secrets ne participent pas au même contrat social que les brevets, la proposition de directive prévoit l’application par les États membres d’un arsenal de sanctions proches de celles prises en cas de violation d’un brevet, y compris la prise de mesures conservatoires (saisie ou destruction des produits suspectés d’avoir été produits en utilisant un secret d’affaire obtenu illégalement), le versement de dommages et intérêts conséquents, etc. (articles 9,11,13). Ces sanctions seraient aussi applicables aux tierces personnes qui « eu égard aux circonstances, aurai[en]t dû savoir que ledit secret avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite » (j).
Le Conseil a aussi allongé à 6 ans la période pendant laquelle une action en justice doit pouvoir être présentée par le « détenteur légal » du secret d’affaire « à compter de la date à laquelle il a pris connaissance du dernier fait donnant lieu à l’action, ou aurait dû en prendre connaissance » (k) (article 7).
Restrictions à la liberté d’expression des journalistes et lanceurs d’alerte
Le fait qu’un « usage légitime du droit à la liberté d’expression et d’information » fasse partie des quelques exceptions devant permettre d’échapper à l’application des « mesures, procédures et réparations » prévues par la directive ne suffit pas à rassurer (article 4(2)) (l). Par exemple, la directive prévoit que les lanceurs d’alertes ne puissent utiliser des informations non divulguées que pour révéler une « faute, une malversation ou une activité illégale » et seulement « à condition que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation présumée du secret d’affaires ait été nécessaire à cette révélation et que le défendeur ait agi dans l’intérêt public » (m).
En somme : une valeur ajoutée plus qu’incertaine mais une réelle régression en termes d’intérêt général et de libertés individuelles
Au final, cette proposition de directive peine à convaincre de son utilité. Par contre, son application menace les libertés individuelles fondamentales des citoyens européens, notamment des journalistes et des lanceurs d’alerte. De plus, en incluant des documents aujourd’hui publics dans le domaine du secret des affaires, cette directive constitue une régression majeure dans le droit d’accès des citoyens à des informations d’intérêt général qui les concernent.
Comme de très nombreuses organisations non-gouvernementales, nous nous opposons à ce que cette proposition de directive soit adoptée à marche forcée en vue de permettre l’inclusion de la protection des secrets d’affaires dans l’accord commercial transatlantique en cours de négociation (3). Un sujet aussi sensible nécessite en effet un réel débat démocratique et une large concertation citoyenne, pluraliste et contradictoire, notamment avec les journalistes et les organisations non-gouvernementales (13).
Si cette proposition de directive devait être adoptée, elle nécessiterait en effet d’être profondément amendée, notamment en (13) :
excluant de la définition d’un « secret d’affaire » les informations dont la divulgation est dans l’intérêt public ou peuvent être considérées comme relevant d’un droit fondamental ; et les informations dont la publication est demandée par les règlementations européennes ou nationales ou relevant des missions des autorités publiques (article 2) ;
incluant explicitement ces informations comme exceptions à l’application des « mesures, procédures et réparations » prévues par la directive (article 4(2)) ;
en l’absence de contrepartie sociétale tel que le fait de rendre publique une invention, en veillant à ce que l’application de la directive ne permette pas l’octroi de nouveaux droits exclusifs de propriété intellectuelle (remplacer certains termes par des termes moins connotés (article 2)) ;
en ajoutant une référence claire au respect du règlement européen relatif à la liberté d’information et à l’accès aux documents (Règlement CE n° 1049/2001) (reprendre le considérant 10a proposé par le Conseil) et au respect des lois nationales relatives à la liberté d’information ;
en préservant les mises en gardes et précautions prévues par la Commission européenne pour éviter les procès abusifs ; et en ajoutant clairement que la charge de la preuve quant à une obtention ou utilisation illégale d’un « secret d’affaire » doit être portées par le requérant (c’est-à-dire le « détenteur » du secret d’affaire qui porte plainte), qui doit aussi alors démontrer que ce « secret d’affaires » ne relève pas des exceptions à l’application des mesures prévues par la directive (article 6).
Collectif Europe et Médicament
Corporate Europe Observatory
International Society of Drug Bulletins
©Collectif Europe et Médicament, Corporate Europe Observatory, ISDB Février 2015
Notes :
a – En France, début janvier 2015, des amendements relatifs à la protection des secrets d’affaires avaient été intégrés au projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron). La notion de « protection du secret des affaires » avait été incluse dans le Code du commerce et prévoyait que quiconque viole le secret des affaires serait passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende (réfs. 14,15). Le 29 janvier 2015, face au tollé suscité, ces amendements ont été retirés par le gouvernement français (réf. 16).
b – Les ministres de la Santé ont notamment soutenu la publication par l’agence européenne du médicament des rapports d’études cliniques, documents présentant de manière détaillée les résultats des essais, dont les données « ne doivent pas être considérées comme commercialement confidentielles (…)». L’accès public aux données cliniques est en effet indispensable pour permettre la ré-analyse indépendante des résultats des essais de manière à disposer de connaissances fiables sur l’efficacité et les effets indésirables des médicaments (réfs. 7,17).
c – Le jour même de la publication de directive relative aux secrets d’affaires, la fédération européenne des firmes pharmaceutiques (EFPIA) s’en était félicitée, indiquant : « Presque tous les aspects du processus de développement d’un médicament sont concernés par la génération ou l’application de quantités substantielles d’informations techniques et de savoir-faire incluant la chimie préclinique, les procédés de fabrication et de contrôle ainsi que la phase d’essais cliniques » (réf.18).
d – Début 2014, dans le cadre des négociations de l’accord commercial entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, une fuite a permis à la société civile de prendre connaissance de la liste des exigences de l’industrie pharmaceutique, parmi lesquelles : « (…) se mettre d’accord sur les données susceptibles d’être rendues publiques (protection uniforme des informations commercialement confidentielles et des secrets d’affaires) » (réf. 9). Le syndicat des firmes pharmaceutiques étatsuniennes (PhRMA) a aussi explicitement demandé au gouvernement étatsunien d’utiliser le cadre des négociations de l’accord commercial transatlantique pour faire obstacle au projet de publication des rapports d’étude clinique par l’Agence européenne du médicament (réf. 19).
e – Des droits dits de « propriété intellectuelle » sont octroyés en contrepartie de la publication de l’innovation, par le dépôt d’un brevet auprès d’un institut national de la propriété intellectuelle. Ces droits donnent un monopole d’exploitation à la firme ou la personne ayant déposé le brevet (alias détenteur des droits). En pratique, il est interdit à toute autre firme ou personne d’exploiter (utiliser, fabriquer ou importer) l’innovation pendant 20 ans à compter du dépôt du brevet, sauf autorisation du détenteur des droits (réf. 20). La situation des secrets d’affaires est différente : les « détenteurs » de « secrets d’affaires » ne rendent pas public leurs travaux, donc ils ne participent pas à la diffusion de l’innovation.
f – C’est ainsi que l’État de Californie, qui abrite la Silicon Valley et ses « géants du numérique » interdit, dans les contrats de travail, les clauses pouvant faire obstacle à la mobilité des travailleurs (réf. 21).
g – L’expérience de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord Adpic), adopté en 1994 et qui a rendu difficile l’accès aux génériques dans les pays du Sud, doit inciter à une grande vigilance (réf. 22).
h – Les secrets d’affaires sont définis à l’article 2(1) de la proposition de directive comme :
« des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes :
a) elles sont secrètes (…) ;
b) elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes ;
c) elles ont fait l’objet (…) de dispositions raisonnables (…) destinées à les garder secrètes ».
i – La définition proposée par la Commission européenne est en réalité plus large que celle des « renseignements non divulgués » de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord Adpic – article 39) de 1994. Dans les accord Adpic, les données réglementaires (résultats des essais cliniques figurant dans les dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché pour de nouveaux médicaments, résultats d’études de toxicologie concernant de nouveaux produits chimiques, etc.) ne sont par exemple pas considérées comme des « renseignements non divulgués » ceux-ci devant être de nature commerciale (réf. 23). De plus, leur divulgation ou utilisation doit être réalisée « de manière contraires aux usages commerciaux honnêtes » pour être sanctionnée, et non simplement avoir eu lieu en l’absence d’autorisation du « détenteur » du secret d’affaires (réf. 24).
j – La proposition de directive a prévu un tel niveau de protection du caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours des procédures judiciaires que les procès en seraient devenu inéquitables pour les parties, ce qui a motivé le Conseil à amender ces dispositions. En application de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil a insisté pour que qu’ « au moins une personne de chaque partie, son avocat ou représentant » puissent avoir accès à l’ensemble des pièces et documents » (réf. 4, article 8 et réf. 25).
k – La Commission européenne prévoyait 2 ans, une durée plus compatible avec les droits des travailleurs, notamment ceux ayant participé à la mise au point de nouvelles techniques ou produits et susceptibles d’être attaqués par leurs anciens employeurs, de ne pas voir leur mobilité entravée (réf. 1).
l – La notion d' »intérêt légitime » peut être sujette à interprétation plus ou moins restrictive. De plus, dans sa position de mai 2014, le Conseil a supprimé les caractères d’intentionnalité ou de négligence grave dans la divulgation ou l’utilisation non autorisée d’un secret d’affaire, pourtant proposés pour éviter certaines procédures abusives (réf. 4, article 3).
m – Cependant, il n’est souvent possible d’évaluer qu’a posteriori si la divulgation était nécessaire. Et il n’est pas aisé de déterminer quelle information peut être considérée comme étant une « faute » ou une « malversation ». Qu’en est-il par exemple de la révélation d’un plan de licenciement massif dans une entreprise donnée ? De doutes sérieux quant à une éventuelle dissimulation d’effets indésirables pour un médicament donné par une firme, nécessitant une enquête pour les confirmer ?
Références :
1- Commission européenne « Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites COM(2013) 813 final – 2013/0402 (COD) » Bruxelles, le 28 novembre 2013 : 28 pages.
2- Corporate Europe Observatory “Les affaires au secret » 28 juillet 2015 : 2 pages.
3- HAI Europe, Collectif Europe et Médicament, ISDB et coll. “EU trade secrets directive threat to health, environment, free speech and worker mobility: Multi-sectoral NGO coalition calls for greater protections for consumers, journalists, whistleblowers, researchers and workers” 17 décembre 2014 : 5 pages.
4- Council of the European Union (« Competitiveness Council ») “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure – General Approach – 2013/0402 (COD)” 19 mai 2014 : 50 pages.
5- « La NSA pratique aussi l’espionnage industriel, selon Snowden » 26 janvier 2014. Site fr.reuters.com : 1 page.
6- Untersinger M « Les énormes progrès de la NSA pour défaire la sécurité sur Internet » Le Monde.fr 29 décembre 2014. Site lemonde.fr : 1 page.
7- Council of the European Union « Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC – 2012/0192 (COD) » 20 décembre 2013 : 152 pages.
8- Prescrire Rédaction « Essais cliniques : davantage de transparence en Europe, à confirmer » Rev Prescrire 2014 ; 34 (374) : 935-936.
9- Commons Network, Collectif Europe et Médicament, Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) Europe, HAI Europe, ISDB, Salud por Derecho « The Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP: A Civil Society Response to the Big Pharma wish list » Rapport conjoint ; 24 mars 2014 : 15 pages.
10- Commission européenne « Commission staff working document impact assessment – Accompanying the document proposal for a Directive on the protection of trade secrets – SWD(2013) 471 final” Bruxelles ; 28 novembre 2013 : 291 pages.
11- Comi L, rapporteur for the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) Committee “Draft opinion on the proposal for a directive on the protection of “trade secrets” – 2013/0402(COD)” 8 décembre 2014 : 10 pages.
12- Prescrire Rédaction « Accès aux données : l’EMA en position-clé (suite) » Rev Prescrire 2014 ; 34 (374) : 936-937.
13- Collectif Europe et Médicament « Selection of major proposed amendments on the proposal for a directive on the protection of trade secrets – 2013/0402 (COD)” décembre 2014 : 9 pages.
14- « Proposition de loi relative à la protection du secret des affaires (N°2139) » enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2014 : 20 pages.
15- Godeluck S « Les députés votent la « protection du secret des affaires » en commission » le 19 janvier 2015. Site www.lesechos.fr : 1 page.
16- Cosnard D « « Secret des affaires » : le gouvernement retire son projet » Le Monde.fr 30 janvier 2015 : 2 pages.
17- « Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE » Journal officiel de l’Union européenne du 27 mai 2014 : L 158/1 – L 158/76.
18- Fédération européenne d’associations et d’industries pharmaceutiques « EFPIA welcomes the Commission’s Proposal on the protection of undisclosed know-how and business information (“Trade Secrets”)” communiqué de presse ; Bruxelles, le 28 novembre 2013 : 1 page.
19- Cohen D “Trade talks between US and EU could increase cost of drugs, new report says” BMJ 2014 ; 348 : 1 page.
20- Institut national de la propriété industrielle « La propriété intellectuelle ». Site www.inpi.fr consulté le 6 janvier 2014.
21- Goldman E “Congress Is Considering A New Federal Trade Secret Law. Why?” 16 septembre 2014. Site www.forbes.com : 3 pages.
22- Prescrire Rédaction « Accord de l’OMC sur les médicaments : une fausse solution (suite) » Rev Prescrire 2006 ; 26 (275) : 619-620.
23- « Annexe 1 C [de ‘Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994]: Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce » Site www.wto.org : 48 pages.
24- Wadlow C « Regulatory data protection under TRIPs Article 39(3) and Article 10bis of the Paris Convention: Is there a doctor in the house? » Intellectual Property Quarterly 2008 : 355-415.
25- « Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – (2000/C 364/01) » Journal officiel des Communautés européennes du 18 décembre 2000 : C 364/1 – C 364/22.
Protection du secret des affaires :
des deux côtés de l’Atlantique, une demande insistante des multinationales
La protection accrue des secrets d’affaires est une demande récurrente de la part des multinationales, qui s’inscrit dans un contexte de renforcement constant de la propriété intellectuelle dans le monde depuis la fin de la seconde guerre mondiale (a,b) (1). Pour elles, l’enjeu est de conserver leur situation de monopole partiel le plus longtemps possible (2).
Lobbying industriel des deux côtés de l’Atlantique. Dans l’Union européenne, la proposition de directive de la Commission européenne relative aux secrets des affaires est fortement soutenue par une coalition appelée « Trade Secrets & Innovation Coalition » qui inclut notamment Alstom, DuPont de Nemours, General Electric, Intel, Michelin, Air Liquide, Nestlé et Safran, qui travaillent notamment avec l’industrie pharmaceutique et chimique (3,4).
Aux États-Unis d’Amérique, deux nouvelles lois publiées en 2014 sont en cours d’étude devant la Chambre des représentants et le Sénat : la loi « Protection des secrets d’affaires » (Trade Secrets Protection Act) et la loi « Défense des secrets d’affaires » (Senate Bill: Defend Trade Secrets Act) (5à7).
Les États-Unis d’Amérique aux manettes. La stratégie du gouvernement étatsunien pour minimiser les menaces sur les secrets d’affaires étasuniens rendue publique en février 2013 précise : « les États-Unis exhortent leur partenaires commerciaux à garantir qu’ils disposent de systèmes robustes pour la protection des secrets d’affaires, incluant des sanctions pénales dissuasives en cas de vol de secrets d’affaires. Le département du Commerce étatsunien (USTR) surveillera les évolutions dans ce domaine » (8).
Un site d’information états-unien résume bien les enjeux autour de la proposition de directive européenne relative aux secrets d’affaires : « la directive permettrait d’obtenir, dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, une exécution civile en termes de protection des secrets d’affaires s’alignant largement sur l’approche prise par les États-Unis (…) » (9).
En juillet 2014, la Commission européenne a confirmé que « dans les récentes négociations des accords de libres échanges, il a par exemple été souvent demandé l’inclusion de la protection du secret des affaires » (10, Article 3.3.1 ‘Building on EU legislation’).
L’accord commercial transatlantique en ligne de mire, pour commencer. Aux États-Unis et dans l’Union européenne, l’adoption de ces textes permettrait d’ouvrir la voie à l’inclusion de la protection des secrets d’affaires dans le cadre de l’accord commercial transatlantique, qui est négocié dans l’opacité, et ne permettra pas de revenir en arrière par un débat démocratique ultérieur (11,12).
Cet accord servira en outre de base de négociation sur un renforcement des droits de propriété intellectuelle avec les autres pays membres de l’Organisation mondiale du commerce. L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord Adpic) adopté en 1994, qui a, malgré divers aménagements devant le rendre plus « flexible », rendu difficile l’accès aux génériques dans les pays en développement, doit inciter à la prudence (13,14).
Notes :
a- Après la seconde guerre mondiale, des accords devant faciliter les échanges commerciaux entre les différentes nations, et ainsi être facteur de paix, ont été élaborés. Ces accords GATT (« General Agreement on Tariffs and Trade ») portaient principalement sur la libéralisation des échanges de marchandises. Ils ont progressivement conduit à la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1994.
b- À la demande des pays riches, notamment de leurs firmes pharmaceutiques qui se plaignaient de pertes commerciales dues à la concurrence de pays intermédiaires producteurs de copies et de médicaments génériques (Inde, Brésil), les droits de propriété intellectuelle ont été ajoutés à l’ordre du jour du cycle de négociation des accords commerciaux de l’OMC (réfs. 1). En 1994, un Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC) a été annexé à l’Accord sur l’OMC. Cet accord contraint notamment les États au respect des brevets (réf. 1,15).
Références :
1- Velásquez G “Mondialisation et Accès aux Médicaments – Les implications de l’Accord ADPIC/OMC” OMS, Genève 1998 ; (7) : 62 pages.
2- Corporate Europe Observatory “Les affaires au secret » 28 juillet 2015 : 2 pages.
3- Commission européenne “Registre de transparence : Trade Secrets & Innovation Coalition (TSIC) » Site ec.europa.eu/transparencyregister.
4- Standeford D “Industry Groups Press For EU, US Action On Trade Secret Protection” 16 juillet 2012. Site www.ip-watch.org : 3 pages.
5- Goldman E “Congress Is Considering A New Federal Trade Secret Law. Why?” 16 septembre 2014. Site www.forbes.com : 3 pages.
6- “H.R.5233 – Trade Secrets Protection Act of 2014 ” 113th Congress (2013-2014). Site congress.gov/bill consulté le 23 janvier 2015.
7- “S.2267 – Defend Trade Secrets Act of 2014” 113th Congress (2013-2014). Site congress.gov/bill consulté le 23 janvier 2015.
8- Acting US Trade Representative Demetrios Marantis – Office of the US Trade Representative « 2013 Special 301 Report » : 59 pages.
9- “Commission Trade Secrets Proposal Could Pave Way For TTIP Consideration” 23 janvier 2015. Site insidetrade.com: 1 page.
10- European Commission “Communication from the Commission – COM(2014) 389 final: Trade, growth and intellectual property – Strategy for the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries » Strasbourg, 1er juillet 2014 : 19 pages.
11- Commons Network et coll. « Traité commercial US/UE : les propositions de l’industrie pharmaceutique menacent les politiques publiques européennes et la santé publique » Communiqué de presse conjoint ; 24 mars 2014 : 2 pages.
12- HAI Europe et coll. “EU trade secrets directive threat to health, environment, free speech and worker mobility: Multi-sectoral NGO coalition calls for greater protections for consumers, journalists, whistleblowers, researchers and workers” 17 décembre 2014 : 5 pages.
13- Prescrire Rédaction « Accord de l’OMC sur les médicaments : une fausse solution (suite) » Rev Prescrire 2006 ; 26 (275) : 619-620.
14- Oxfam et HAI Europe “Trading away access to medicines – revisited: How the European trade agenda continues to undermine access to medicines” Joint agency briefing paper; 29 septembre 2014 : 40 pages.
15- « Annexe 1 C [de ‘Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994]: Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce » Site www.wto.org : 48 pages.
3 fev 2015
Directive européenne sur les secrets d’affaires :
menace sur l’accès aux données de santé publique
Fin novembre 2013, la Commission européenne a rendu publique sa proposition de directive relative
à la « protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre
l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites » (1).
Cette proposition est fortement soutenue par les multinationales et les avocats d’affaires (2). Son
champ d’application, extrêmement large et flou, rend impossible d’en mesurer les conséquences concrètes,
en particulier en termes de liberté d’information et d’expression des citoyens européens ou de concurrence
(lire en encadré page 6). Par contre, elle prévoit des sanctions très sévères, mettant en danger le travail des
acteurs n’ayant pas les moyens de recourir à la meilleure défense en cas de procédures abusives :
journalistes d’investigation, lanceurs d’alertes, petites et moyennes entreprises (PME) (2,3). C’est d’ailleurs
pour ces mêmes raisons qu’en France, fin janvier 2015, le gouvernement a fini par retirer plusieurs
amendements controversés relatifs à la protection du secret des affaires d’un projet de loi (a).
Dans sa position adoptée en mai 2014, le Conseil des Ministres des États membres ne semble pas
avoir pris la mesure des dangers de la proposition de directive de la Commission européenne. Il a même
encouragé les États membres à adopter des mesures de protection des secrets d’affaires supplémentaires à
celles prévues par la proposition de directive (4). Début 2015, c’est désormais au tour du Parlement
européen de se prononcer.
Ne pas se tromper de cible. Les récentes révélations des pratiques d’espionnage industriel de
l’agence de sécurité étatsunienne (National Security Agency, NSA), notamment via les réseaux
informatiques, montrent que la protection de la compétitivité des entreprises européennes dépend pour
beaucoup de leur capacité à protéger leur système d’information (5,6). Cependant, la proposition de
directive sur les « secrets d’affaires » n’aborde pas du tout ce sujet. Elle utilise l’argument de la défense des
entreprises européennes pour aligner le droit européen sur le droit étatsunien (lire en encadré page 6).
Mais, en pratique, cela conduira à restreindre la liberté d’information des citoyens européens quant aux
politiques publiques impactant notamment la santé publique (3).
Offensive anti-transparence. La proposition de directive relative aux secrets d’affaires a été
publiée fin novembre 2013, au moment où, dans le cadre de l’adoption d’un nouveau règlement européen
relatif aux essais cliniques, les ministres de la santé des États membres s’étaient positionnés en faveur de
plus de transparence sur les données cliniques, et ce alors que les firmes pharmaceutiques souhaitaient que
ces données soient considérées comme « commercialement confidentielles » (b,c) (7,8).
a- En France, début janvier 2015, des amendements relatifs à la protection des secrets d’affaires avaient été intégrés au projet de loi
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron). La notion de « protection du secret des affaires » avait
été incluse dans le Code du commerce et prévoyait que quiconque viole le secret des affaires serait passible d’une peine de trois ans
d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende (réfs. 14,15). Le 29 janvier 2015, face au tollé suscité, ces amendements ont été
retirés par le gouvernement français (réf. 16).
b- Les ministres de la Santé ont notamment soutenu la publication par l’agence européenne du médicament des rapports d’études
cliniques, documents présentant de manière détaillée les résultats des essais, dont les données « ne doivent pas être considérées
comme commercialement confidentielles (…)». L’accès public aux données cliniques est en effet indispensable pour permettre la réanalyse
indépendante des résultats des essais de manière à disposer de connaissances fiables sur l’efficacité et les effets indésirables
des médicaments (réfs. 7,17).
c- Le jour même de la publication de directive relative aux secrets d’affaires, la fédération européenne des firmes pharmaceutiques
(EFPIA) s’en était félicitée, indiquant : « Presque tous les aspects du processus de développement d’un médicament sont concernés
par la génération ou l’application de quantités substantielles d’informations techniques et de savoir-faire incluant la chimie
préclinique, les procédés de fabrication et de contrôle ainsi que la phase d’essais cliniques » (réf. 18).
2
Les firmes pharmaceutiques et d’autres multinationales ont alors, dans le cadre des négociations de
l’accord commercial entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne, poussé à ce que la protection
du secret des affaires soit considérée comme une priorité (d) (9).
Vers un renforcement de la propriété intellectuelle ? Dans l’Union européenne, les « secrets
d’affaires » ne font, contrairement aux brevets, pas partie des droits de propriété intellectuelle qui donnent
un monopole d’exploitation, car ils n’ont pas le même aspect de contrat social : protection temporaire
contre publication de l’invention (e).
Avec sa proposition de directive, la Commission européenne estime qu’une protection accrue des
« secrets d’affaires » est susceptible « d’améliorer les conditions-cadres pour le développement et
l’exploitation de l’innovation (…) » (1). Pourtant, dans l’analyse d’impact qui a accompagné la publication de
la proposition de directive, la Commission européenne note que 60 % des entreprises de l’Union
européenne partagent déjà leurs « secrets d’affaires » dans le cadre de collaborations, si besoin en les
formalisant à l’aide de contrats et d’accords de confidentialité (10). En effet, les partages de connaissances
et d’information sont cruciaux dans le processus d’innovation et de création (f).
En réalité, il s’agit avec cette directive d’imposer à tous les États membres de l’Union européenne de
nouveaux standards de protection de la propriété intellectuelle stricts, proches de ceux des États-Unis,
permettant ainsi l’inclusion de la protection des secrets d’affaires dans le cadre de l’accord commercial
transatlantique en cours de négociation. Cet accord servira ensuite de base de négociation avec les autres
pays membres de l’Organisation mondiale du commerce (g).
Une définition des « secrets d’affaires » très large, incluant des données scientifiques
d’intérêt général. La définition des secrets d’affaires proposée par la Commission européenne inclut toute
information non publique présentant une valeur économique, donc tout document ou information dont la
publication par un journaliste ou un lanceur d’alerte nuirait à la réputation de l’entreprise concernée (article
2(1)) (h).
De manière particulièrement préoccupante, cette définition ne permet pas d’exclure les données
scientifiques d’intérêt public, notamment réglementaires (i). D’ailleurs, début 2015, l’eurodéputée en charge
d- Début 2014, dans le cadre des négociations de l’accord commercial entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, une
fuite a permis à la société civile de prendre connaissance de la liste des exigences de l’industrie pharmaceutique, parmi lesquelles_:
« (…) se mettre d’accord sur les données susceptibles d’être rendues publiques (protection uniforme des informations
commercialement confidentielles et des secrets d’affaires) » (réf. 9). Le syndicat des firmes pharmaceutiques étatsuniennes (PhRMA)
a aussi explicitement demandé au gouvernement étatsunien d’utiliser le cadre des négociations de l’accord commercial
transatlantique pour faire obstacle au projet de publication des rapports d’étude clinique par l’Agence européenne du médicament
(réf. 19).
e- Des droits dits de « propriété intellectuelle » sont octroyés en contrepartie de la publication de l’innovation, par le dépôt d’un
brevet auprès d’un institut national de la propriété intellectuelle. Ces droits donnent un monopole d’exploitation à la firme ou la
personne ayant déposé le brevet (alias détenteur des droits). En pratique, il est interdit à toute autre firme ou personne d’exploiter
(utiliser, fabriquer ou importer) l’innovation pendant 20 ans à compter du dépôt du brevet, sauf autorisation du détenteur des droits
(réf. 20). La situation des secrets d’affaires est différente : les « détenteurs » de « secrets d’affaires » ne rendent pas public leurs
travaux, donc ils ne participent pas à la diffusion de l’innovation.
f- C’est ainsi que l’État de Californie, qui abrite la Silicon Valley et ses « géants du numérique » interdit, dans les contrats de travail, les
clauses pouvant faire obstacle à la mobilité des travailleurs (réf. 21).
g- L’expérience de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord Adpic), adopté en
1994 et qui a rendu difficile l’accès aux génériques dans les pays du Sud, doit inciter à une grande vigilance (réf. 22).
h- Les secrets d’affaires sont définis à l’article 2(1) de la proposition de directive comme :
« des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes :
a) elles sont secrètes (…) ;
b) elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes ;
c) elles ont fait l’objet (…) de dispositions raisonnables (…) destinées à les garder secrètes ».
i- La définition proposée par la Commission européenne est en réalité plus large que celle des « renseignements non divulgués » de
l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(accord Adpic – article 39) de 1994. Dans les accord Adpic, les données réglementaires (résultats des essais cliniques figurant dans les
dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché pour de nouveaux médicaments, résultats d’études de toxicologie
3
de la rédaction de l’avis de la Commission parlementaire « Marché intérieur » a proposé d’ajouter à cette
définition : « sont concernés les essais, tests ou autres données secrètes qui, afin d’être élaborés, nécessitent
un engagement significatif, et de la soumission desquels dépendent des autorisations de mise sur le marché
pour des produits chimiques, pharmaceutiques ou agricoles » (11).
En 2013 et 2014, l’agence européenne du médicament (EMA) et l’agence européenne de la sécurité
alimentaire (EFSA) ont déjà fait l’objet de plaintes par des firmes pharmaceutiques ou agroalimentaires.
L’objectif de ces firmes était d’empêcher la divulgation de données qu’elles estimaient être
« commercialement confidentielles » (3,12). Est-il bien raisonnable de donner aux firmes un moyen de plus
pour s’opposer à la transparence sur des données scientifiques d’intérêt général ?
Une approche répressive. Alors que les secrets ne participent pas au même contrat social que les
brevets, la proposition de directive prévoit l’application par les États membres d’un arsenal de sanctions
proches de celles prises en cas de violation d’un brevet, y compris la prise de mesures conservatoires (saisie
ou destruction des produits suspectés d’avoir été produits en utilisant un secret d’affaire obtenu
illégalement), le versement de dommages et intérêts conséquents, etc. (articles 9,11,13). Ces sanctions
seraient aussi applicables aux tierces personnes qui « eu égard aux circonstances, aurai[en]t dû savoir que
ledit secret avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite » (j).
Le Conseil a aussi allongé à 6 ans la période pendant laquelle une action en justice doit pouvoir être
présentée par le « détenteur légal » du secret d’affaire « à compter de la date à laquelle il a pris connaissance
du dernier fait donnant lieu à l’action, ou aurait dû en prendre connaissance » (k) (article 7).
Restrictions à la liberté d’expression des journalistes et lanceurs d’alerte. Le fait qu’un
« usage légitime du droit à la liberté d’expression et d’information » fasse partie des quelques exceptions
devant permettre d’échapper à l’application des « mesures, procédures et réparations » prévues par la
directive ne suffit pas à rassurer (article 4(2)) (l). Par exemple, la directive prévoit que les lanceurs d’alertes ne
puissent utiliser des informations non divulguées que pour révéler une « faute, une malversation ou une
activité illégale » et seulement « à condition que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation présumée du
secret d’affaires ait été nécessaire à cette révélation et que le défendeur ait agi dans l’intérêt public » (m).
En somme : une valeur ajoutée plus qu’incertaine mais une réelle régression en termes
d’intérêt général et de libertés individuelles. Au final, cette proposition de directive peine à convaincre
de son utilité. Par contre, son application menace les libertés individuelles fondamentales des citoyens
européens, notamment des journalistes et des lanceurs d’alerte. De plus, en incluant des documents
concernant de nouveaux produits chimiques, etc.) ne sont par exemple pas considérées comme des « renseignements non divulgués »
ceux-ci devant être de nature commerciale (réf. 23). De plus, leur divulgation ou utilisation doit être réalisée « de manière contraires
aux usages commerciaux honnêtes » pour être sanctionnée, et non simplement avoir eu lieu en l’absence d’autorisation du
« détenteur » du secret d’affaires (réf. 24).
j- La proposition de directive a prévu un tel niveau de protection du caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours des
procédures judiciaires que les procès en seraient devenu inéquitables pour les parties, ce qui a motivé le Conseil à amender ces
dispositions. En application de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil a insisté pour
que qu’ « au moins une personne de chaque partie, son avocat ou représentant » puissent avoir accès à l’ensemble des pièces et
documents » (réf. 4, article 8 et réf. 25).
k- La Commission européenne prévoyait 2 ans, une durée plus compatible avec les droits des travailleurs, notamment ceux ayant
participé à la mise au point de nouvelles techniques ou produits et susceptibles d’être attaqués par leurs anciens employeurs, de ne
pas voir leur mobilité entravée (réf. 1).
l- La notion d’ »intérêt légitime » peut être sujette à interprétation plus ou moins restrictive. De plus, dans sa position de mai 2014, le
Conseil a supprimé les caractères d’intentionnalité ou de négligence grave dans la divulgation ou l’utilisation non autorisée d’un
secret d’affaire, pourtant proposés pour éviter certaines procédures abusives (réf. 4, article 3).
m- Cependant, il n’est souvent possible d’évaluer qu’a posteriori si la divulgation était nécessaire. Et il n’est pas aisé de déterminer
quelle information peut être considérée comme étant une « faute » ou une « malversation ». Qu’en est-il par exemple de la révélation
d’un plan de licenciement massif dans une entreprise donnée ? De doutes sérieux quant à une éventuelle dissimulation d’effets
indésirables pour un médicament donné par une firme, nécessitant une enquête pour les confirmer ?
4
aujourd’hui publics dans le domaine du secret des affaires, cette directive constitue une régression majeure
dans le droit d’accès des citoyens à des informations d’intérêt général qui les concernent.
Comme de très nombreuses organisations non-gouvernementales, nous nous opposons à ce que
cette proposition de directive soit adoptée à marche forcée en vue de permettre l’inclusion de la protection
des secrets d’affaires dans l’accord commercial transatlantique en cours de négociation (3). Un sujet aussi
sensible nécessite en effet un réel débat démocratique et une large concertation citoyenne, pluraliste et
contradictoire, notamment avec les journalistes et les organisations non-gouvernementales.
Si cette proposition de directive devait être adoptée, elle nécessiterait d’être profondément
amendée, notamment en (13) :
excluant de la définition d’un « secret d’affaire » les informations dont la divulgation est dans l’intérêt public
ou peuvent être considérées comme relevant d’un droit fondamental ; et les informations dont la
publication est demandée par les règlementations européennes ou nationales ou relevant des missions des
autorités publiques (article 2) ;
incluant explicitement ces informations comme exceptions à l’application des « mesures, procédures et
réparations » prévues par la directive (article 4(2)) ;
en l’absence de contrepartie sociétale tel que le fait de rendre publique une invention, en veillant à ce que
l’application de la directive ne permette pas l’octroi de nouveaux droits exclusifs de propriété intellectuelle
(remplacer certains termes par des termes moins connotés (article 2)) ;
en ajoutant une référence claire au respect du règlement européen relatif à la liberté d’information et à
l’accès aux documents (Règlement CE n° 1049/2001) (reprendre le considérant 10a proposé par le Conseil) et au
respect des lois nationales relatives à la liberté d’information ;
en préservant les mises en gardes et précautions prévues par la Commission européenne pour éviter les
procès abusifs ; et en ajoutant clairement que la charge de la preuve quant à une obtention ou utilisation illégale d’un « secret d’affaire » doit être portées par le requérant (c’est-à-dire le « détenteur » du secret d’affaire qui porte plainte), qui doit aussi alors démontrer que ce « secret d’affaires » ne relève pas des exceptions à l’application des mesures prévues par la directive (article 6).
Collectif Europe et Médicament
Corporate Europe Observatory
International Society of Drug Bulletins
Le Collectif Europe et Médicaments (Medicines in Europe Forum, MiEF), créé en mars 2002, est fort de plus de 60 organisations
membres, réparties dans 12 États membres de l’Union européenne. Il est composé des quatre grandes familles des acteurs de la santé : associations de malades, organisations familiales et de consommateurs, organismes d’assurance maladie et organisations de professionnels de santé. C’est dire l’importance des enjeux et des espoirs que soulève la politique européenne en matière de médicaments et de dispositifs médicaux. Plus de renseignements : www.prescrire.org > Collectif Europe et Médicament (Medicines in Europe). Contact : pierrechirac@aol.com
Corporate Europe Observatory (CEO) est une organisation de recherche et de plaidoyer qui mène des campagnes sur les menaces que fait peser le pouvoir économique et politique des grandes entreprises et leurs lobbies sur la démocratie, l’équité, la justice
sociale et l’environnement. Plus de renseignements : http://corporateeurope.org ; Contact : martin@corporateeurope.org
L’International Society of Drug Bulletins (ISDB), fondée en 1986, est un réseau mondial de bulletins et de revues de thérapeutiques qui sont financièrement et intellectuellement indépendants de l’industrie pharmaceutique. L’ISDB rassemble actuellement 80
membres dans plus de 40 pays différents. Plus de renseignements sur : www.isdbweb.org. Contact : press@isdbweb.org.
5
……………
Références :
1- Commission européenne « Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites COM(2013) 813
final – 2013/0402 (COD) » Bruxelles, le 28 novembre 2013 : 28 pages.
2- Corporate Europe Observatory “Les affaires au secret » 28 janvier 2015 : 2 pages.
3- HAI Europe, Collectif Europe et Médicament, ISDB et coll. “EU trade secrets directive threat to health, environment, free speech and worker mobility: Multi-sectoral NGO coalition calls for greater protections for consumers, journalists, whistleblowers, researchers and workers” 17 décembre 2014 : 5 pages.
4- Council of the European Union (« Competitiveness Council ») “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the
Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure – General Approach – 2013/0402 (COD)” 19 mai 2014 : 50 pages.
5- « La NSA pratique aussi l’espionnage industriel, selon Snowden » 26 janvier 2014. Site fr.reuters.com : 1 page.
6- Untersinger M « Les énormes progrès de la NSA pour défaire la sécurité sur Internet » Le Monde.fr 29 décembre 2014. Site
lemonde.fr : 1 page.
7- Council of the European Union « Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on clinical trials on
medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC – 2012/0192 (COD) » 20 décembre 2013 : 152 pages.
8- Prescrire Rédaction « Essais cliniques : davantage de transparence en Europe, à confirmer » Rev Prescrire 2014 ; 34 (374) : 935-936.
9- Commons Network, Collectif Europe et Médicament, Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) Europe, HAI Europe, ISDB,
Salud por Derecho « The Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP: A Civil Society Response to the Big Pharma wish list »
Rapport conjoint ; 24 mars 2014 : 15 pages.
10- Commission européenne « Commission staff working document impact assessment – Accompanying the document proposal for a Directive on the protection of trade secrets – SWD(2013) 471 final” Bruxelles ; 28 novembre 2013 : 291 pages.
11- Comi L, rapporteur for the Internal Market and Consumer Protection (IMCO) Committee “Draft opinion on the proposal for a directive on the protection of “trade secrets” – 2013/0402(COD)” 8 décembre 2014 : 10 pages.
12- Prescrire Rédaction « Accès aux données : l’EMA en position-clé (suite) » Rev Prescrire 2014 ; 34 (374) : 936-937.
13- Collectif Europe et Médicament « Selection of major proposed amendments on the proposal for a directive on the protection of trade secrets – 2013/0402 (COD)” décembre 2014 : 9 pages.
14- « Proposition de loi relative à la protection du secret des affaires (N°2139) » enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 16 juillet 2014 : 20 pages.
15- Godeluck S « Les députés votent la « protection du secret des affaires » en commission » le 19 janvier 2015. Site www.lesechos.fr : 1
page.
16- Cosnard D « « Secret des affaires » : le gouvernement retire son projet » Le Monde.fr 30 janvier 2015 : 2 pages.
17- « Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de
médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE » Journal officiel de l’Union européenne du 27 mai 2014 : L
158/1 – L 158/76.
18- Fédération européenne d’associations et d’industries pharmaceutiques « EFPIA welcomes the Commission’s Proposal on the protection of undisclosed know-how and business information (“Trade Secrets”)” communiqué de presse ; Bruxelles, le 28 novembre
2013 : 1 page.
19- Cohen D “Trade talks between US and EU could increase cost of drugs, new report says” BMJ 2014 ; 348 : 1 page.
20- Institut national de la propriété industrielle « La propriété intellectuelle ». Site www.inpi.fr consulté le 6 janvier 2014.
21- Goldman E “Congress Is Considering A New Federal Trade Secret Law. Why?” 16 septembre 2014. Site www.forbes.com : 3
pages.
22- Prescrire Rédaction « Accord de l’OMC sur les médicaments : une fausse solution (suite) » Rev Prescrire 2006 ; 26 (275) : 619-620.
23- « Annexe 1 C [de ‘Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril
1994]: Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce » Site www.wto.org : 48 pages.
24- Wadlow C « Regulatory data protection under TRIPs Article 39(3) and Article 10bis of the Paris Convention: Is there a doctor in the house? » Intellectual Property Quarterly 2008 : 355-415.
25- « Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – (2000/C 364/01) » Journal officiel des Communautés européennes du
18 décembre 2000 : C 364/1 – C 364/22.
6
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Protection du secret des affaires :
des deux côtés de l’Atlantique, une demande insistante des multinationales
La protection accrue des secrets d’affaires est une
demande récurrente de la part des multinationales, qui
s’inscrit dans un contexte de renforcement constant de la
propriété intellectuelle dans le monde depuis la fin de la
seconde guerre mondiale (a,b) (1). Pour elles, l’enjeu est
de conserver leur situation de monopole partiel le plus
longtemps possible (2).
Lobbying industriel des deux côtés de l’Atlantique.
Dans l’Union européenne, la proposition de directive de
la Commission européenne relative aux secrets des
affaires est fortement soutenue par une coalition appelée
« Trade Secrets & Innovation Coalition » qui inclut
notamment Alstom, DuPont de Nemours, General
Electric, Intel, Michelin, Air Liquide, Nestlé et Safran,
qui travaillent notamment avec l’industrie
pharmaceutique et chimique (3,4).
Aux États-Unis d’Amérique, deux nouvelles lois
publiées en 2014 sont en cours d’étude devant la Chambre
des représentants et le Sénat : la loi « Protection des
secrets d’affaires » (Trade Secrets Protection Act) et la loi
« Défense des secrets d’affaires » (Senate Bill: Defend
Trade Secrets Act) (5à7).
Les États-Unis d’Amérique aux manettes. Rendue
publique en février 2013, la stratégie du gouvernement
étatsunien pour minimiser les menaces sur les secrets
d’affaires étasuniens précise : « les États-Unis exhortent
leur partenaires commerciaux à garantir qu’ils disposent
de systèmes robustes pour la protection des secrets
d’affaires, incluant des sanctions pénales dissuasives en
cas de vol de secrets d’affaires. Le département du
Commerce étatsunien (USTR) surveillera les évolutions
dans ce domaine » (8).
Un site d’information états-unien résume bien les
enjeux autour de la proposition de directive européenne
relative aux secrets d’affaires : « la directive permettrait
d’obtenir, dans l’ensemble des États membres de l’Union
européenne, une exécution civile en termes de protection
des secrets d’affaires s’alignant largement sur l’approche
prise par les États-Unis (…) » (9).
En juillet 2014, la Commission européenne a confirmé
que « dans les récentes négociations des accords de libres
échanges, il a par exemple été souvent demandé
l’inclusion de la protection du secret des affaires » (10,
Article 3.3.1 ‘Building on EU legislation’).
L’accord commercial transatlantique en ligne de
mire, pour commencer. Aux États-Unis et dans l’Union
européenne, l’adoption de ces textes permettrait d’ouvrir
la voie à l’inclusion de la protection des secrets d’affaires
dans le cadre de l’accord commercial transatlantique, qui
est négocié dans l’opacité, et ne permettra pas de revenir
en arrière par un débat démocratique ultérieur (11,12).
Cet accord servira en outre de base de négociation sur
un renforcement des droits de propriété intellectuelle avec
les autres pays membres de l’Organisation mondiale du
commerce. L’accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord
Adpic) adopté en 1994, qui a, malgré divers
aménagements devant le rendre plus « flexible », rendu
difficile l’accès aux génériques dans les pays en
développement, doit inciter à la prudence (13,14).
….
a- Après la seconde guerre mondiale, des accords devant
faciliter les échanges commerciaux entre les différentes nations,
et ainsi être facteur de paix, ont été élaborés. Ces accords GATT
(« General Agreement on Tariffs and Trade ») portaient
principalement sur la libéralisation des échanges de
marchandises. Ils ont progressivement conduit à la création de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1994.
b- À la demande des pays riches, notamment de leurs firmes
pharmaceutiques qui se plaignaient de pertes commerciales dues
à la concurrence de pays intermédiaires producteurs de copies et
de médicaments génériques (Inde, Brésil), les droits de propriété
intellectuelle ont été ajoutés à l’ordre du jour du cycle de
négociation des accords commerciaux de l’OMC (réf. 1). En
1994, un Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC) a été
annexé à l’Accord sur l’OMC. Cet accord contraint notamment
les États au respect des brevets (réf. 1,15).
…..
Références :
1- Velásquez G “Mondialisation et Accès aux Médicaments – Les implications de l’Accord ADPIC/OMC” OMS, Genève 1998 ; (7) : 62 pages.
2- Corporate Europe Observatory “Les affaires au secret » 28 janvier 2015 : 2 pages.
3- Commission européenne “Registre de transparence : Trade Secrets & Innovation Coalition (TSIC) » Site ec.europa.eu/transparencyregister.
4- Standeford D “Industry Groups Press For EU, US Action On Trade Secret Protection” 16 juillet 2012. Site www.ip-watch.org : 3 pages.
5- Goldman E “Congress Is Considering A New Federal Trade Secret Law. Why?” 16 septembre 2014. Site www.forbes.com : 3 pages.
6- “H.R.5233 – Trade Secrets Protection Act of 2014 ” 113th Congress (2013-2014). Site congress.gov/bill consulté le 23 janvier 2015.
7- “S.2267 – Defend Trade Secrets Act of 2014” 113th Congress (2013-2014). Site congress.gov/bill consulté le 23 janvier 2015.
8- Acting US Trade Representative Demetrios Marantis – Office of the US Trade Representative « 2013 Special 301 Report » : 59 pages.
9- “Commission Trade Secrets Proposal Could Pave Way For TTIP Consideration” 23 janvier 2015. Site insidetrade.com: 1 page.
10- European Commission “Communication from the Commission – COM(2014) 389 final: Trade, growth and intellectual property – Strategy for
the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries » Strasbourg, 1er juillet 2014 : 19 pages.
11- Commons Network et coll. « Traité commercial US/UE : les propositions de l’industrie pharmaceutique menacent les politiques publiques
européennes et la santé publique » Communiqué de presse conjoint ; 24 mars 2014 : 2 pages.
12- HAI Europe et coll. “EU trade secrets directive threat to health, environment, free speech and worker mobility: Multi-sectoral NGO coalition
calls for greater protections for consumers, journalists, whistleblowers, researchers and workers” 17 décembre 2014 : 5 pages.
13- Prescrire Rédaction « Accord de l’OMC sur les médicaments : une fausse solution (suite) » Rev Prescrire 2006 ; 26 (275) : 619-620.
14- Oxfam et HAI Europe “Trading away access to medicines – revisited: How the European trade agenda continues to undermine access to
medicines” Joint agency briefing paper; 29 septembre 2014 : 40 pages.
15- « Annexe 1 C [de ‘Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994]:
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce » Site www.wto.org : 48 pages.