Entretien du mois avec Le journal La Recherche
La science s’est invitée au tribunal avec, ces dernières années, les grandes affaires de santé publique. Elle est un allié précieux dans la recherche de la vérité à condition que l’on prenne en compte ses limites.
LA RECHERCHE : Affaire du sang contaminé, hormone de croissance, « vache folle », nuage de Tchernobyl, ou encore amiante : comment expliquer la judiciarisation actuelle des affaires de santé publique ?
MARIE-ODILE BERTELLA-GEFFROY : Au début des années 1990, pour la première fois, l’administration sanitaire a été mise en cause par des plaintes au pénal : concernant le sida, d’abord par des hémophiles, puis des transfusés, contaminés par le virus reçu lors de leurs traitements issus des dons du sang ; puis par des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, contractée à la suite d’un traitement par hormone de croissance prélevée sur des cadavres humains, parmi lesquels il y avait des personnes porteuses de la maladie. Ces deux plaintes ont marqué fortement la rupture de confiance de la part des citoyens vis-à-vis des autorités médicales, politiques et scientifiques de santé. Ces affaires ont ensuite fait école.
Pourquoi ces affaires n’ont-elles pas été portées devant la justice civile ?
MARIE-ODILE BERTELLA-GEFFROY : Les juridictions civiles et administratives n’ont aucun pouvoir d’investigation et doivent se contenter des éléments apportés par les parties. De plus elles n’ont le pouvoir d’indemniser que dans la mesure où une faute peut être établie. Or, l’indemnisation ne peut tenir lieu de justice. En effet, les victimes semblent surtout motivées par la recherche de la vérité. Elles veulent la transparence sur la chaîne d’information et de décision des décideurs sanitaires. Elles souhaitent connaître les responsabilités individuelles dans cette chaîne ayant abouti à des contaminations qui auraient pu être évitées. Leur leitmotiv : « Pour que cela ne recommence plus ». Les victimes se tournent donc, souvent en dernier recours, vers le juge d’instruction qui dispose des pouvoirs d’investigation importants de la procédure pénale : commissions rogatoires, perquisitions, saisies…
Toutes ces affaires ont donc débuté par une constitution de partie civile. Comment expliquez-vous que le parquet, censé représenter l’intérêt général, ne soit jamais à l’origine de l’ouverture de tels dossiers ?
MARIE-ODILE BERTELLA-GEFFROY : Jusqu’à présent, le parquet n’avait pas de politique pénale de santé publique et n’ouvrait jamais d’information judiciaire dans ces dossiers. Rappelons que la première plainte d’un hémophile au parquet de Paris, en décembre 1987, a été classée sans suite quatre mois plus tard au motif suivant : infractions insuffisamment caractérisées ! Cela ne veut pas dire que le parquet ne joue aucun rôle après l’ouverture d’une information judiciaire sur initiative de parties civiles : il peut faire demander au juge d’instruction de rejeter la plainte, ce qui est arrivé souvent. C’est également lui qui peut décider de l’extension de saisine du juge d’instruction, regroupant en un seul dossier des plaintes déposées en différents endroits du territoire. Mais il les refuse très souvent. Ce fut le cas dans le dossier du sang contaminé, ce qui a contribué à freiner l’instruction. Enfin, c’est le parquet qui à la fin de l’instruction fait les propositions de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal correctionnel, que le juge d’instruction accepte, ou non.
Comment un juge d’instruction aborde-t-il ce type de dossier ?
MARIE-ODILE BERTELLA-GEFFROY : Le juge d’instruction est là pour chercher la vérité de ce qui s’est passé en déterminant les éventuels dysfonctionnements et leurs auteurs. Il doit d’abord établir l’existence d’un dommage, puis d’une faute, qui peut être une négligence, une imprudence ou un défaut d’application d’une réglementation. En outre, il doit établir un lien de causalité entre ce dommage et ces fautes. Tout cela prend beaucoup de temps : le sang contaminé m’a pris quatre ans d’instruction, sans compter les délais nécessaires au jugement de l’affaire. L’hormone de croissance, encore davantage. Quant aux dossiers de l’hépatite B et de la « vache folle », ils sont toujours en cours d’instruction.
Pourquoi un tel délai ?
MARIE-ODILE BERTELLA-GEFFROY : Toute la difficulté est de se reporter en arrière et d’évaluer les informations dont disposaient les décideurs à l’époque. Seuls les documents écrits, consultés aux Archives nationales ou saisis lors de perquisitions, comptent. Des experts sont nommés pour reconstituer l’état des connaissances scientifiques à un moment donné, et pour déterminer le lien de causalité entre une pathologie et un vaccin ou un traitement médicamenteux. Pour une seule affaire, des dizaines d’expertises sont ordonnées. L’expert répond aux questions que se pose le juge, dans un dossier particulier, mais il ne peut répondre de façon certaine qu’aux questions déjà tranchées par la science.
Comment choisissez-vous les experts ?
MARIE-ODILE BERTELLA-GEFFROY : Nous disposons d’une liste d’experts judiciaires auprès de la cour d’appel et de la Cour de cassation. Ils doivent pouvoir déterminer, à l’aide de l’étude du dossier médical et du dossier d’instruction auquel ils ont accès, s’il y a eu des dysfonctionnements ou des fautes médicales à l’origine des dommages. Toutefois, dans des domaines spécifiques comme la biochimie, l’embryologie ou les radiations nucléaires, nous ne trouvons pas d’experts judiciaires. Nous devons donc recourir à des experts qualifiés scientifiquement, mais sans formation juridique. L’un des freins aux expertises collectives, qui seraient idéales, est qu’il est particulièrement difficile de trouver plusieurs experts judiciaires à la fois compétents et indépendants dans certains domaines scientifiques très pointus.
Sur des dossiers polémiques, le choix des experts est très important. Comment est-il contrôlé ?
MARIE-ODILE BERTELLA-GEFFROY : Par la chambre d’instruction, qui joue le rôle de cour d’appel pour les décisions du juge d’instruction. Le parquet ou les avocats des mis en examen peuvent formuler auprès de la chambre une requête en annulation d’une expertise, arguant de l’incompétence de l’expert ou d’un éventuel conflit d’intérêts. Et ils ne s’en privent pas ! Par ailleurs, lors du procès, les avocats de la défense peuvent faire citer leurs propres experts.
Comment procédez-vous pour établir un lien de causalité entre le dommage et la faute, lorsque les experts sont divisés ?
MARIE-ODILE BERTELLA-GEFFROY : Dans ce type d’affaire, la grande difficulté est de devoir demander à l’expert scientifique une certitude sur le lien de causalité entre les fautes et les dommages. Or, la plupart du temps, il ne peut la donner en raison de l’incertitude de la science elle-même. Un cancer de la thyroïde n’a pas, par exemple, de signature nucléaire, et il y avait des cancers de la thyroïde avant le passage du nuage de Tchernobyl en France. L’affaire du vaccin contre l’hépatite B est aussi un cas typique d’une controverse scientifique qui s’est traduite sur le plan judiciaire. La justice doit accepter les limites et les incertitudes de la science, surtout lorsqu’il s’agit de pathologies humaines, et trouver des solutions juridiques dans un contexte d’incertitude scientifique. Il m’est arrivé d’ordonner la conduite d’expériences, par exemple dans le dossier de l’hormone de croissance, dans lequel j’ai demandé à un laboratoire d’inoculer les différents lots de l’époque, saisis au cours de l’enquête, à des souris pour déterminer lesquels étaient contaminants. Mais c’est exceptionnel. On ne peut souvent établir qu’une causalité d’ordre épidémiologique et globale qu’il est difficile de transcrire en une causalité individuelle. Par exemple, sur le nuage de Tchernobyl, j’ai pu faire constater une similarité des fréquences de cancer de la thyroïde entre les zones françaises où l’exposition aux radionucléides a été la plus importante et certaines zones d’Ukraine. Mais il s’agit également d’analyser les mesures que les pouvoirs publics pouvaient prendre, et qu’ils n’ont pas prises. Les parties civiles se demandent ainsi pourquoi la France, contrairement aux pays voisins, n’a pris aucune mesure de prévention ou d’information au moment du passage du nuage radioactif qui se serait, comme on le sait, arrêté aux frontières. Ou, dans le dossier de la vache folle, pourquoi la France a-t-elle interdit les farines animales un an après le Royaume-Uni ?
L’existence d’un lien entre exposition à l’amiante et mésothéliome fait aujourd’hui consensus. Pourquoi n’y a-t-il toujours pas eu de procès de l’amiante ?
MARIE-ODILE BERTELLA-GEFFROY : La difficulté n’est pas de déterminer le lien de causalité entre le mésothéliome et l’amiante, mais entre le mésothéliome de chaque plaignant et les fautes qui pourraient être retenues contre telle ou telle personne physique. Il faut prouver que les fautes ont été commises lorsque la personne physique mise en examen dirigeait l’usine. Mais lorsqu’une partie civile a travaillé successivement dans trois usines, comment savoir celle dans laquelle elle a été contaminée ? Lorsqu’un ouvrier a connu six directeurs différents dans une même usine, comment savoir lequel est responsable, même si tous ont commis des fautes d’imprudence ou de négligence ? À cela s’ajoute une autre difficulté : les fautes à rechercher sont intervenues vingt ou trente ans auparavant.
N’y a-t-il pas prescription pour des faits si anciens ?
MARIE-ODILE BERTELLA-GEFFROY : Les infractions pouvant être retenues dans un dossier comme l’amiante sont les suivantes : les « homicides involontaires » (trois ans de prescription débutant à la date du décès) et les « blessures involontaires » (à partir du dernier certificat médical de moins de trois ans). Pour les retenir, il faut constater une faute et un dommage, et déterminer un lien de causalité certain entre les deux : encore une fois, ce lien, qui se fonde sur des constatations scientifiques parfois incertaines, est une difficulté majeure dans ces dossiers. Autre difficulté juridique : la possibilité de mise en examen de personnes morales, et le chef d’inculpation de « mise en danger de la vie d’autrui » n’ont été introduits dans le Code pénal qu’en 1994, et ne peuvent donc être retenus pour des infractions antérieures. Compte tenu de ces problèmes de prescription et de difficulté de l’établissement du lien de causalité, j’estime que le Code pénal est mal adapté
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On ne peut souvent établir qu’une causalité épidémiologique et globale, difficile à transcrire en une causalité individuelle
aux affaires de santé publique. La troisième difficulté est le manque de moyens : au pôle santé, nous sommes actuellement quatre magistrats, quatre greffiers, un assistant spécialisé médecin et un assistant spécialisé vétérinaire. C’est peu, et nous manquons de surcroît d’officiers de police judiciaire enquêteurs.
La violation du principe de précaution, inscrit dans la Constitution, peut-elle être une infraction ?
MARIE-ODILE BERTELLA-GEFFROY : Le principe de précaution n’est pas transposable en droit pénal. Il appartient aux politiques de l’appliquer, précisément dans les cas d’incertitude scientifique soulignée par les experts.
Si le pénal n’est pas adapté, n’y a-t-il pas d’autres solutions pour répondre aux demandes des victimes ?
MARIE-ODILE BERTELLA-GEFFROY : Une solution pourrait être de faire traiter les affaires nouvelles de santé publique par des commissions d’enquêtes indépendantes, titulaires de vrais pouvoirs d’investigation, comme il en existe aux États-Unis. Aujourd’hui, les commissions d’enquête parlementaire ne peuvent contraindre les gens à comparaître, ni à produire des documents. Et, surtout, sont-elles indépendantes ?
Il y a pourtant eu une commission d’enquête parlementaire sur les conséquences de la canicule de 2003, qui est, en termes de mortalité, une des plus grandes catastrophes survenues ces dernières années.
MARIE-ODILE BERTELLA-GEFFROY : Certes, mais on peut aussi se demander pourquoi cette affaire n’a pas été traitée au pénal. Sans doute parce qu’il n’y a pas eu de constitution de partie civile par des ayants droit des victimes, plus ou moins culpabilisés, ou qui ont préféré les indemnisations. Le parquet, qui dépend hiérarchiquement du ministre de la Justice, aurait également pu ouvrir une information judiciaire lorsque les chiffres de mortalité alarmante lui ont été communiqués. Il ne l’a pas fait.
Regrettez-vous la judiciarisation des affaires de santé publique ?
MARIE-ODILE BERTELLA-GEFFROY : Non, car j’estime qu’elle a eu, par certains égards, des conséquences positives. Elle a ainsi contribué à plus de transparence en matière de santé publique, et mis au jour le rôle des lobbies, par exemple celui du Comité permanent de l’amiante. Il faudrait aller plus loin en institutionnalisant les lobbies, comme dans les autres pays européens. Surtout, une des conséquences du premier procès du sang contaminé a été la création des agences de sécurité sanitaire concernant les produits de santé, l’alimentation et l’environnement et de l’Institut de veille sanitaire, organismes indépendants du pouvoir politique. Ces agences choisissent de nommer sur un sujet donné des experts, qui émettent un avis sur les connaissances scientifiques actuelles aux fins d’aider à la prise de décision des autorités sanitaires sur ce sujet. C’est une avancée significative par rapport aux avis des experts nommés jusque-là directement par le décideur. Un exemple : lorsque le scandale de l’hormone de croissance a éclaté, le ministre de la Santé de l’époque a demandé un rapport à trois personnes, qui étaient les principaux acteurs de la commercialisation de l’hormone contaminée… et qui se trouvent être aujourd’hui toutes trois mises en examen.
Ce mouvement de judiciarisation arrive-t-il à sa fin ?
MARIE-ODILE BERTELLA-GEFFROY : J’observe en effet que presque toutes les affaires que nous avons évoquées portent sur des faits qui se sont produits avant le milieu des années 1990. Grâce au système des agences, les experts donnent leur avis avant qu’une décision ne soit prise, et non plus après coup, comme c’est le cas dans les affaires que j’instruis, alors que les dommages sont déjà là : cette évolution est très positive. Si l’on ajoute à cela le développement des fonds d’indemnisation (des hémophiles et transfusés, des victimes de l’amiante…) qui contribuent à dissuader les victimes de porter plainte, on peut en effet se dire que les affaires judiciaires de santé publique sont derrière nous. Pourtant, il me reste une crainte : que nous prenions un chemin menant à un tout-indemnisation, vers ce que j’appelle une « société assurancielle », oubliant le principe de responsabilité. Mais je dis tant mieux si la prévention, le principe de précaution, et la transparence des décisions ont pris la place de la répression.
Propos recueillis par Nicolas Chevassus-au-Louis
Photos : Michel Labelle
70 LA RECHERCHE | JUIN 2007 | Nº 409
L’ENTRETIEN DU MOIS ➔ Marie-Odile Bertella-Geffroy
L’association remercie le journal La Recherche et notamment
Juliette Quenin Assistante de la rédaction, d’avoir accepter de reproduire cet article sur son site