LES ACTIONS JUDICIAIRES
En France, plus de trois millions de personnes sont victimes d’une insuffisance thyroïdienne, soit à la suite de présence de nodule sur la thyroïde entraînant une ablation partielle de cette dernière, soit à la suite d’une ablation totale de la thyroïde en raison d’un cancer, ce qui rend le traitement vital pour les malades.
Cette pathologie, qui touche majoritairement des femmes, est traitée depuis des dizaines d’années par un médicament baptisé LEVOTHYROX disponible selon 8 dosages différents et dont le laboratoire MERCK avait l’exclusivité pour la France.
Ce médicament ne suscitait aucun désagrément à ses utilisateurs depuis de très nombreuses années, ce qui est confirmé par un avis de la Haute Autorité de Santé, Commission de la transparence du 10 mars 2010, qui indique que pour la période du 1er septembre 2004 au 18 mai 2009, le LEVOTHYROX était commercialisé dans 69 pays, l’exposition totale estimée pour cette période a été de 37.2 millions de patients par année et on a comptabilisé un total de 580 cas médicalement confirmés dont seulement 316 ont été considérés comme grave.
Par contre, lors de la mise sur le marché du nouveau LEVOTHYROX, en l’espace de 6 mois sur le seul territoire Français, 19 000 signalements d’effets indésirables (EI) étaient adressés aux Centres Régionaux de Pharmacovigilance (Pièce n° [i]).
Ce chiffre ne représente pas la totalité des EI puisque plus de 500.000 malades ont abandonné le LEVOTHYROX pour des molécules récemment autorisées
Ces EI ont été extrêmement violents et ont consisté en divers malaises, vertiges, pertes de connaissance, irritabilité, insomnies, crampes violentes, immense fatigue et troubles intestinaux importants.
Il a fallu un certain temps à tous ces malades pour comprendre qu’il existait un lien entre la prise du LEVOTHYROX nouvelle formule et leurs souffrances.
Il faut préciser, en outre qu’ils se sont précipités hors de France pour trouver du LEVOTHYROX ancienne formule baptisé EUTHYROX et qu’ils ont vu cesser quasiment immédiatement leurs malaises, certains pouvant cependant persister (perte des cheveux).
Ainsi, déjà la preuve était rapportée que les modifications apportées au nouveau LEVOTHYROX étaient bien à l’origine des troubles qu’ils subissaient.
Il a fallu un certain temps à tous ces malades pour comprendre qu’il existait un lien entre la prise du LEVOTHYROX nouvelle formule et leurs souffrances.
Il convient, en outre, de préciser qu’on peut estimer -à minima- le nombre de personnes touchées par ces malaises à 500 000 sur la France, certaines associations estimant que ce chiffre peut être doublé.
On est donc, dans ce domaine, en présence d’un véritable scandale sanitaire, qui justifie pleinement l’action des demandeurs visant à solliciter la condamnation des Laboratoires MERCK.
A – LES PROCEDURES
C’est dans ces conditions que j ai agi à l’encontre des Laboratoires MERCK, qui se sont empressés d’appeler l’ANSM à leur secours.
Mon souhait prioritaire est d’obtenir l’expertise du médicament par des laboratoires spécialisés en chimie permettant d’analyser de manière très détaillée soit l’interaction des excipients et de la substance active LEVOTHYROXINE, soit l’existence d’impureté particulière dans ledit médicament.
Le Tribunal de Toulouse, avant dire droit, a effectivement ordonné une expertise pour l’évaluation des préjudices et désigné 3 experts mais a refusé de procéder à l’expertise du médicament (Pièce n° [ii]).
Toutefois, dans son Jugement, le Tribunal a précisé à la suite d’une requête en omission de statuer, que les experts devaient définir le lien de causalité entre le nouveau LEVOTHYROX et les malaises ressentis par les malades (Pièce n° [iii]).
J ai fait une demande de remplacement d’expert ,compte tenu de leur refus d’analyser le médicament, qui rejetee par une ordonnance du 9 Mai 2019 relevant qu’en l’état il n’était pas porté atteinte à l’exigence d’impartialité de l’expertise.
Or les experts désignés ont déposés deux pré rapports qui sont particulièrement troublants quant à ladite exigence
Devant toutes les juridictions toulousaines le laboratoire SASU MERCK Santé a soulevé l’incompétence du Tribunal civil, incompétence qui avait toujours été rejetée.
En effet, le litige oppose une personne morale de droit privé avec des personnes physique.
La demande ne concernait pas la mise sur le marché national d’un médicament mais la mise à disposition d’un médicament, bénéficiant préalablement d’une autorisation de mise sur le marché, prescrit par un médecin à un malade déterminé atteint d’une affection thyroïdienne chronique.
Ainsi la demande ne visait pas à ordonner une mesure de police sanitaire et le litige relevait donc de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Attendu que SASU MERCK SANTE a finalement obtenu de la Cour de Cassation (pièce n° 20 précitée) après le Tribunal des conflits, l’incompétence des tribunaux judiciaire en ce qui concerne la mise à disposition de l’EUTHYROX qui, cependant, bénéficiait d’une autorisation d’importation en date des :
19 septembre 2017,
20 novembre 2017,
19 janvier 2018,
4 juillet 2018,
5 novembre 2018,
23 janvier 2019,
25 janvier 2019,
28 mars 2019,
18 avril 2019
et le17 mai 2019 comme indiqué dans les pages 35, et 36 des conclusions adverses.
L’arrêt du 8 Janvier 2020 a mis un terme définitif à la revendication des malades pour obtenir de l EUTHYROX par la voie judiciaire.
B) une autorisation de mise sur le marché pour le moins surprenante
En effet, c’est sur la base d’une simple étude de bioéquivalence que l’autorisation d’AMM a été accordée au nouveau LEVOTHYROX.
L’étude de bioéquivalence portant sur 200 personnes, saines, et dont l’examen attentif, qui en a été fait par une étude récente publiée le 4 avril 2019 dans la revue « Clinical pharmacokinetics »par le professeur toutain et des spécialistes anglais,démontre que l’analyse du laboratoire MERCK et donnée pour examen à l’ANSM, se situerait : « hors de la bande de bioéquivalence pour près de 60 % des individus enrôlés dans l’essai » (pièce n°16) (pièce n°17).
En ayant utilisé une moyenne, on a caché la dispersion des réponses individuelles au médicament.
Cette analyse est difficilement discutable car elle est fondée sur une ré-analyse des données fournies par le laboratoire MERCK lui-même à l’ANSM.
Ce qui prouve pour le moins que l’ANSM n’a pas rempli son rôle de contrôle et n’a pas procédé à une analyse indépendante des données fournies par MERCK en acceptant une bioéquivalence moyenne.
Cette méthode masquait une grande dispersion des réactions individuelles.
Les chercheurs estiment en outre que le changement d’excipient dans la nouvelle formule peut expliquer la situation et ils forment l’hypothèse que : « la LEVOTHYROXINE pour atteindre la circulation sanguine dépend de la durée du transit dans le système gastro-intestinal qui peut être influencé par le MANNITOL. »
Compte tenu de la marge thérapeutique étroite de la LEVOTHYROXINE, de petites variations peuvent avoir des effets importants sur le patient.
Ainsi cette étude statistique démontre que le MANNITOL a pu avoir une action plus importante sur la LEVOTHYROXINE en fonction de la durée de séjour dans le système gastro-intestinal des malades.
Il convient en outre de préciser, concernant le LEVOTHYROX, que c’est un très rare médicament qui avait été autorisé par la sécurité sociale à être prescrit avec la mention « NS », qui signifie non substituable.
En réalité, en procédant comme il l’a fait, le laboratoire MERCK a créé en quelque sorte un médicament substituable, autrement dit un générique, avec les effets que l’on connaît aujourd’hui.
Ainsi, il est indispensable, pour connaître la vérité sur ce scandale sanitaire, qu’une analyse très approfondie soit faite du médicament et des interactions des excipients sur la substance active de la LEVOTHYROXINE.
C) UNE VERITABLE EXPERTISE CHIMIQUE DU MEDICAMENT PERMETTTRA DE CONNAITRE LA VERITE ET D’ETABLIR LE LIEN DE CAUSALITE
La justice ne peut se contenter des affirmations de l’ANSM, ou ayant pour seule origine les analyses faites par MERCK et la vérité doit être établie sans la moindre possibilité de suspicion sur l’origine des souffrances dont ont été victimes les patients.
La seule manière de mettre un terme définitif à ce débat est d’ordonner une expertise chimique des comprimés de LEVOTHYROX nouvelle formule détenus par les demandeurs correspondants aux périodes de prise du médicament et de manifestation des troubles, soit entre mars et décembre 2017.
C’est ce que je continue à demander à Toulouse mais aussi à LYON pour ceux qui ne dépendent pas du tribunal de Toulouse.
Je demande aussi d’analyser dans les mêmes conditions du LEVOTHYROX ancienne formule et du LEVOTHYROX nouvelle formule, ainsi que du LEVOTHYROX 2020.
L’article scientifique de D. Concordet, coordonné par le Professeur Toutain, démontre que la nouvelle formule 2017 n’est pas équivalente à l’ancienne formule.
Une analyse des résultats montre, en effet, que suivant la méthode statistique retenue, analyse de la moyenne des effets ou analyse des effets individuels, il est possible d’interpréter de manière totalement opposée, les effets observés chez les personnes traitées.
Pour près de 60% des personnes traitées avec la nouvelle formule, une forte disparité dans la réponse biologique est observée, en comparaison avec l’ancienne formule.
Le principe actif étant réputé inchangé entre ancienne et nouvelle formule, les auteurs suggèrent un effet des excipients suivant différentes hypothèses.
Il apparaît clairement que la nouvelle formule entraîne des effets importants chez un nombre non négligeable de patients de l’étude de bioéquivalence, qui peuvent expliquer l’augmentation des effets indésirables observés chez de nombreux patients lors du changement de traitement , de l’ancienne vers la nouvelle formule en 2017.
Les analyses répétées de L’ANSM pour justifier la bonne qualité de LEVOTHYROX nouvelle formule n’ont porté que sur la recherche des impuretés référencées dans le dossier d’AMM.
La quantité de principe actif a été retrouvée conforme aux valeurs attendues.
Pourtant l’étude du Professeur Toutain démontre qu’il y à un nouveau mécanisme qui apparaît avec les nouvelles formules de LEVOTHYROX.
Les Laboratoires MERCK, en procédant par voie d’affirmation, n’hésitent pas à évoquer de nombreuses recherches et analyses réalisées par l’ANSM postérieurement à la commercialisation du nouveau LEVOTHYROX.
Les Laboratoires MERCK rappellent que le 22 mars 2017, la Haute Autorité de Santé a remis un avis favorable pour l’inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux pour le nouveau LEVOTHYROX.
Ils évoquent ensuite l’ensemble de la communauté scientifique (de qui s’agit-il ?), ils citent uniquement le Professeur BERGMAN puis d’autres spécialistes (lesquels ?) pour conclure que l’ANSM a publié le 05 juillet 2018 un communiqué confirmant la qualité de la nouvelle formule du LEVOTHYROX.
Ils évoquent les dernières analyses comme celles réalisées précédemment (sans dire lesquelles…), répétant que l’ANSM ne cesse de garantir la bonne qualité du nouveau LEVOTHYROX, arguant que l’ensemble des contrôles réalisés dans les Laboratoires de l’ANSM ont confirmé la bonne qualité de la nouvelle formule du LEVOTHYROX.
Ils rappellent que le 21 décembre 2018, l’ANSM a procédé à des analyses sur 3 lots différents, sans jamais indiquer la provenance desdits lots, ni les conditions techniques du contrôle, c’est ensuite un Jugement du Tribunal d’Instance de LYON qui, s’appuyant lui aussi sur la Haute Autorité de Santé, confirme la bonne qualité de la nouvelle formule.
Or, ni les juridictions, ni les malades n’ont pu avoir connaissance des conditions des analyses réalisées par l’ANSM.
Attendu, en effet, qu’il ne suffit pas d’affirmer que le médicament est parfaitement de bonne qualité et en le répétant sur plusieurs pages des écritures sans pour autant rapporter la preuve des conditions dans lesquelles les « soi-disant » analyses de l’ANSM ont été réalisées.
D’où proviennent les lots analysés ? Quelles analyses ont été réalisées ? Et ce, bien qu’il soit écrit en page 75 des écritures des Laboratoires MERCK, « il ressort de ce qui précède que nombreuses ont été les analyses pharmacologiques réalisées en toute indépendance par l’ANSM. Toutes les analyses, sans exception, ayant confirmé la qualité de cette nouvelle formule ».
Ainsi, sans n’avoir jamais fourni le moindre élément permettant de justifier des prétendues analyses réalisées par l’ANSM, les Laboratoires MERCK n’hésitent pas à marteler, par écrit, dans leurs conclusions, sur plusieurs pages, que les analyses de l’ANSM suffisent entièrement à confirmer que ce médicament ne présente aucune défectuosité sans jamais fournir l’origine des lots analysés : d’où proviennent-ils, leurs dates de mise en circulation, les analyses scientifiques opérées, laissant ainsi planer un doute extrêmement grave sur la réalité de ces analyses dont il est impossible aux concluants de critiquer des résultats inconnus et jamais publiés.
Heureusement que la voie de simple affirmation ne suffit pas à créer une vérité.
Cependant, c’est ce que tente de réaliser les Laboratoires MERCK.
C’est en raison de ces carences insupportables de la part de l’ANSM qui, il convient de le rappeler, est à l’origine de la modification dudit médicament, dont on a vu plus haut que les premières analyses et les premiers essais n’étaient en rien concluants compte tenu des effets secondaires qui pouvaient être ressentis par 60 % des personnes testées, comme le rappelle le Professeur TOUTAIN.
Il est indispensable que pour une fois, ce qui n’a jamais été le cas, des chimistes confirmés puissent enfin examiner de façon très détaillée, par des analyses chimiques et chromatographiques, ce qui dans le nouveau LEVOTHYROX a pu déclencher l’ensemble des malaises ressentis par un très grand nombre de malades.
Enfin, les Laboratoires MERCK SANTE n’hésitent pas dans le chapitre : « les juridictions ont systématiquement rejeté la demande d’expertise », à évoquer une jurisprudence de Toulouse mais ont omis d’indiquer que cette dernière a été frappée d’appel et que l’affaire était actuellement en délibéré devant la Cour.
L’expertise sollicitée a pour but de réaliser in vitro l’analyse de ce qui peut se passer dans le corps humain lors de la prise du nouveau LEVOTHYROX en fonction des variations de température, d’hydratation et de PH et en particulier au regard des excipients introduits en 2017 comme le MANNITOL ou l’acide citrique.
Cette recherche n’a jamais été effectuée par l’ANSM qui s’est contentée de prendre les expériences de bioéquivalence fournies par MERCK.
Or, il est manifeste que vu le nombre d’effets secondaires qui se sont manifestés en 2017, seule une analyse fine des interactions, qui peuvent se produire dans le corps humain en fonction de l’hydratation et du PH, peut permettre de comprendre une telle manifestation d’effets secondaires.
C’est pourquoi la mission d’expertise qui est sollicitée, si elle est un peu technique, correspond au seul moyen d’analyser, de façon scientifiquement incontestable, les interactions pouvant exister entre les excipients et la LEVOTHYROXINE.
Par la même occasion, cela permettra de comparer les impuretés présentes dans les comprimés nouvelle formule actuelle avec ceux vendus en 2017 référencés comme en lien avec des effets indésirables importants et de les comparer avec les impuretés retrouvées dans les lots d’ancienne formule.
Les méthodes analytiques doivent être adaptées à la recherche de traces ou ultra-traces.
Ces impuretés peuvent être de nature très différente de celles décrites dans le dossier AMM et il faut en effet identifier les éventuelles interactions entre la Levothyroxine et tous les constituants des comprimés, tous les ingrédients décrits et leurs éventuelles impuretés.
C’est à la seule condition que puisse se réaliser cette expertise scientifique qui permettra au Tribunal d’établir un lien de causalité et donc les responsabilités.
Soit les expertises établies dans le cadre de ce protocole n’apportent pas de confirmation de la nocivité du médicament et donc mettra hors de cause les laboratoires MERCK, soit au contraire cette nocivité est établie et alors l’ensemble des victimes pourront bénéficier d’une juste indemnisation selon les règles habituelles en la matière.
C est le sens des actions que je mène pour vous et qui je l’espère finiront par aboutir.
Avocat à la Cour










