Aux malades plaignants
Madame la Présidente et Chère Madame,
Depuis quelques jours mon Cabinet reçoit les appels des adhérents de l’AFMT m’informant qu’ils ont reçus les quatre décisions de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de PARIS refusant de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) soulevées à l’audience du 31 mars 2011, ainsi que l’arrêt constatant le désistement de l’appel de Mr PELLERIN concernant l’ordonnance de Madame BERTELLA refusant de constater l’extinction de l’action publique.
La lettre de transmission accompagnant ces décisions indique que le délai pour un éventuel pourvoi en cassation est de 5 jours.
Les adhérents sont très inquiets de cette mention et me demandent ce qu’ils doivent faire.
A chaque fois, j’ai répondu la même chose: tout d’abord, je ne suis l’Avocat que de l’AFMT, je ne suis pas en charge des intérêts des membres de l’AFMT qui se sont constitués parties civiles et qui sont dans la procédure. Je ne peux donc pas charger mon Cabinet de répondre à tous les appels de ces personnes qui sont plusieurs centaines et qui ont pour la plupart d’entre elles un Avocat autre que moi et dont vous connaissez le nom.
Quant à la queston du pourvoi en cassation, quelques soient les termes de la lettre de transmission, je vous indique que la Cour de cassation a toujours déclaré irrecevable les pourvois contre les décisions refusant de transmette les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) pour des motifs qui sont toujours les mêmes:
« … Il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifié, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l’objet que d’une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d’un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question. » (Cour de cassation, Ass. Plenière, 23 juillet 2010, n°10-85.505, Publié au Bulletin 2010, Ass. Plenière n°2; Cour de cassation, Crim., 27 octobre 2010, n°10-83.848, non publié au Bulletin, disponible sur Legifrance)
Par conséquent, les pourvois formés contre des arrêts refusant de transmettre les QPC sont systématiquement déclarés irrecevables (voir aussi dans le même sens: Cour de cassation, Crim., 16 février 2011, n°10-83.762, non publié au Bulletin; Cour de cassation, Crim., 16 février 2011, n°10-85.610, non publié au Bulletin, disponibles tous deux sur Legifrance).
Il n’est donc pas possible d’interjeter un pourvoi contre les décisions refusant de transmettre les QPC, ou du moins, s’il est possible d’interjeter un pourvoi il sera déclaré irrecevable selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Quant à l’arrêt constatant le désistement de Mr PELLERIN de son appel contre l’ordonnance de Madame BERTELLA refusant de constater l’extinction de l’action publique, il n’existe aucune raison pour laquelle les parties civiles voudraient former un pourvoi contre un tel arrêt, qui ne fait qu’entériner le fait que Mr PELLERIN a renoncé à se battre sur la prescription.
Je vous serai très reconnaissant de bien vouloir faire circuler ces informations auprès de tous vos adhérents.
Ce n’est qu’au rendu du délibéré concernant l’appel de Monsieur PELLERIN concernant l’ordonnance de Madame BERTELLA refusant de prononcer le non-lieu, attendu le 7 septembre 2011, qu’il faudra aviser et s’interroger sur un éventuel pourvoi en cassation, si l’arrêt est favorable à Monsieur PELLERIN.
Je suis toujours à votre disposition pour m’entretenir avec vous du dossier.
Je vous prie de croire, Madame la Présidente et Chère Madame, en mes sentiments distingués et dévoués.