Il n’y aura pas de procès Tchernobyl en France
la Chambre de l’Instruction de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2011 prononçant le non lieu à l’égard de M. Pierre Pellerin.
Cet arrêt se prononce d’une part sur les infractions d’homicides et blessures involontaires et d’autre part sur l’infraction de tromperie aggravée.
I – Sur les infractions d’homicides et blessures involontaires
– nous faisions valoir d’une part qu’il n’était pas possible de se prononcer sur la pathologie présentée dans chaque cas individuel en utilisant des moyennes nationales
– nous faisions valoir d’autre part que la cause de la pathologie thyroïdienne pouvait être prouvée non seulement de manière positive, mais également de manière négative en démontrant qu’il n’existait pour certaines personnes aucune autre explication possible au développement de la maladie, que l’exposition aux retombées radioactives.
Nous nous sommes exclusivement appuyés sur les données acquises de la jurisprudence de la Cour de cassation pour conduire notre raisonnement qui paraissait assez sain.
La Cour de cassation a rejeté ce raisonnement en décidant
– que la preuve du lien entre les retombées radioactives et les pathologies n’était pas rapportée dès lors que la moyenne des cancers de la thyroïde sur le territoire national n’avait pas augmenté après le passage du nuage de Tchernobyl
– et qu’il était impossible de déterminer la dose d’iode ingérée par chaque malade.
II – Sur l’infraction de tromperie aggravée
– nous faisions valoir d’une part que cette infraction qui exige la démonstration d’un contrat, ne nécessitait pas que la personne poursuivie ait été elle-même conclu le contrat,
– nous faisions également valoir que cette infraction ne nécessitait pas qu’un contrat particulier soit spécialement identifié et que la notion de « mise sur le marché » des denrées suffisait à caractériser le contrat.
Ici encore, nous nous sommes exclusivement appuyés sur les données acquises de la jurisprudence de la Cour de cassation pour conduire notre raisonnement sans innover.
La Cour de cassation a rejeté ce raisonnement en décidant
– que M. Pellerin n’avait conclu de contrat avec personne et qu’il ne pouvait donc être poursuivi,
– que l’information qu’il donnait était générale et ne portait sur aucun produit en particulier.
Vous trouverez en pièce jointe l’arrêt de la Cour de cassation.
Tant en ce qui concerne les infractions d’atteintes involontaires à la personne qu’en ce qui concerne la tromperie aggravée, l’arrêt s’inscrit en recul très net par rapport à la jurisprudence classique de la Cour de cassation.
Il contribuera à fermer un peu plus le prétoire pénal aux affaires de Santé publique, ce qui n’est peut être pas une avancée pour la protection des droits.
—
Bernard FAU
Avocat à la Cour
Ancien Premier Secrétaire de la Conférence
des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Ancien Secrétaire de la Conférence des Avocats à la Cour de Paris
No V 11-87.531 FS-P+B No 6238
SH 20 NOVEMBRE 2012
REJET
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt
suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
– L’Association française des maladies de la thyroïde,
– L’association Commission de recherche et d’information
indépendante sur la radioactivité,
– M. Jacques Bidalou, parties civiles,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS,
4e section, en date du 7 septembre 2011, qui, dans l’information suivie, sur
leurs plaintes, contre personne non dénommée, des chefs d’homicides et
blessures involontaires et, contre M. Pierre Pellerin, des chefs de tromperie
et tromperie aggravée, a prononcé non-lieu ;
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La COUR, statuant après débats en l’audience publique du
23 octobre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Radenne
conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Pers, Mme Mirguet
conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Berkani ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations
de Me BROUCHOT, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l’avocat général BERKANI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I – Sur le pourvoi de M. Bidalou :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
II – Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en
défense produits ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la
procédure qu’à la suite de l’explosion, le 26 avril 1986, de l’un des réacteurs
de la centrale nucléaire de Tchernobyl, des substances radioactives se sont
échappées dans l’atmosphère sous forme d’un panache, constitué d’iode
131, de tellure 132, de césium 137 et 134, qui, sous l’effet des vents, a été
entraîné vers le sud-est de la France, où, arrivé le 29 avril 1986, il est resté
jusqu’au 5 mai suivant ; que le 1er mars 2001, l’Association française
des maladies de la thyroïde (AFMT), la Commission de recherche et
d’information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) et cinquante et une
personnes physiques souffrant d’une affection thyroïdienne ont porté plainte
et se sont constituées partie civile des chefs, notamment, d’empoisonnement,
administration de substances nuisibles, blessures et homicides involontaires
; qu’au cours de l’information, de nombreuses autres personnes physiques
atteintes de ces mêmes pathologies ou proches de personnes en étant
décédées se sont constituées partie civile ; que M. Pellerin, directeur du
Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI), mis
en examen, le 31 mai 2006, des chefs de tromperie et de tromperie aggravée
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et, entendu comme témoin assisté sur les faits de blessures et homicides
involontaires, a sollicité la clôture de l’information ; que l’arrêt attaqué,
infirmant l’ordonnance de poursuite de l’information rendue par le juge
d’instruction, a prononcé non-lieu ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-44, 222-46 du code
pénal, 319 et 320 du code pénal abrogé, L. 213-1 et L. 213-2 1o du code
de la consommation, 2, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut
de motifs et manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt de non-lieu attaqué ne vise aucun des
textes d’incrimination dont il est fait application et ne contient l’énoncé
d’aucun d’eux ;
“alors que tout jugement doit comporter les motifs qui en
sont le soutien nécessaire ; qu’en l’absence de tout visa des textes
d’incrimination et de tout énoncé desdits textes dont il est fait
application, l’arrêt est entaché d’un défaut de motif en violation des
textes susvisés” ;
Attendu que l’arrêt satisfait en la forme aux exigences de
l’article 216 du code de procédure pénale, propre à la chambre de
l’instruction, lequel n’exige pas que la décision de non-lieu mentionne les
textes d’incrimination écartés par cette juridiction ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 121-3, 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-44, 222-46 du code
pénal, 319 et 320 du code pénal abrogé, et des articles 2, 485 et 593 du
code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque
de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre contre
M. Pellerin, ou contre quiconque, des chefs d’ « atteinte involontaire à
l’intégrité d’autrui » ;
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“aux motifs que le 1er mars 2001, l’Association française
des malades de la thyroïde, la commission de recherche et
d’information indépendante sur la radioactivité ci-après « CRII-RAD »
et 51 personnes physiques souffrant d’un cancer de la thyroïde ou
d’affections de la thyroïde déposaient plainte avec constitution de
partie civile des chefs d’empoisonnement, administration de
substances nuisibles, violences et atteintes involontaires à l’intégrité
de la personne ; que, selon la plainte, la thyroïde fixait l’iode dans
l’organisme et, en situation de contamination environnementale, elle
fixait les iodes radioactifs inhalés ou ingérés ; que la radioactivité reçue
dépendait de la quantité de radioactivité mais aussi de l’effet du
rayonnement ; que les études dans le monde sur les conséquences de
la catastrophe de Tchernobyl montraient que la présence de césium 137
et a fortiori d’iode 131 et de césium 137 augmentait les risques de
développement des pathologies thyroïdiennes ; qu’en France, la
population avait été exposée de façon externe aux gaz et aérosols du
panache radioactif d’une durée d’un jour sur les zones à l’ouest les
moins contaminées et d’une durée de huit jours dans le sud-est ; que,
sur l’infraction de blessures involontaires, selon toutes les enquêtes,
nonobstant les déclarations d’une partie civile dans son mémoire, les
cancers de la thyroïde augmentent en France depuis 1975, qu’il n’est
observé à ce jour, aucune augmentation plus significative, en France,
dans la période postérieure à l’accident de Tchernobyl ; que les cancers
radio-induits sont une réalité médicale, que cependant, il résulte des
dires constants des experts qu’en l’absence de connaissance de la
dose d’iode ingérée, le lien de causalité ne peut être établi, que ce fait
était connu et admis des parties civiles qui l’indiquaient dans leur
plainte, à l’origine de la procédure ; que le juge d’instruction a nommé
un collège d’experts pour examiner les dossiers médicaux de
soixante-quatre parties civiles atteintes d’un cancer de la thyroïde puis
un deuxième collège d’experts pour examiner les dossiers médicaux de
trente-neuf autres parties civiles, que tous les experts ont conclu, dans
chaque cas, qu’en l’état actuel de la science il était impossible d’établir
un lien de causalité certain entre le passage, en France du panache
radioactif de Tchernobyl et les pathologies constatées, que depuis 2004
le juge d’instruction a cessé d’ordonner des expertises de cette nature ;
que l’impossibilité de faire la preuve du lien de causalité entre les
cancers diagnostiqués et les retombées du panache radioactif de
Tchernobyl résulte de l’état actuel des connaissances scientifiques,
qu’elle est acquise et constante, qu’il n’est pas utile d’ordonner une
expertise médicale pour chacune des autres parties civiles ; que, pour
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le même motif, le lien de causalité entre les cancers de
Mmes Bechelamy Dutra Batista, Bechelamy Dutra, épouse Gouvéa, de
M. Almeida Dutra, présents en France en 1986, et les retombées
radioactives du panache radioactif de Tchernobyl, ne peut être établi ;
qu’une enquête épidémiologique révèle des probabilités, qu’en raison
notamment de la diversité des personnes exposées et de l’absence de
puissance statistique, elle est contestée et ne peut pas davantage faire
la preuve d’un lien de causalité ; qu’en l’absence de preuve d’un lien de
causalité certain entre le dommage et le fait reproché, aucune atteinte
involontaire à l’intégrité des personnes ayant déposé plainte ou pour
lesquelles les ayants droit ont déposé plainte ne peut être retenue et les
faits, sous cette qualification et celles d’empoisonnement ou
administration de substances nuisibles ne peuvent être reprochés à
quiconque, qu’il n’y a lieu à suivre de ce chef ;
“1) alors qu’est réprimé le fait de causer à autrui, dans les
conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le
règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ;
qu’il existe autant d’infractions poursuivies que de victimes
éventuelles, les juges étant tenus de se prononcer dans chaque cas sur
les circonstances de l’espèce ; que la chambre de l’instruction était
saisie de poursuites dirigées contre M. Pellerin du fait de cancers de la
thyroïde ou d’affections de la thyroïde présentés par des patients ;
qu’elle devait dès lors rechercher l’existence d’un lien de causalité,
entre, d’une part, les actes accomplis par ce dernier et, d’autre part,
chaque pathologie invoquée individuellement par chacun des
quatre-cent-soixante-quatorze patients constitués parties civiles,
souffrant de cancers ou de pathologies thyroïdiennes, sans pouvoir se
borner, comme elle l’a fait pour déduire l’absence de toute infraction,
à affirmer d’une manière générale et impersonnelle sur la base de
l’expertise de soixante-quatre dossiers médicaux de patients d’une part,
trente-neuf autres expertises d’autres patients d’autre part ainsi qu’en
considération des seuls cancers diagnostiqués enfin ; qu’en déduisant
de «l’impossibilité de faire la preuve du lien de causalité entre les
cancers diagnostiqués et les retombées du panache radioactif de
Tchernobyl résulte de l’état actuel des connaissances scientifiques»
l’absence d’atteinte à l’intégrité des personnes, sans caractériser dans
chaque cas la pathologie particulière du patient constitué partie civile
pris individuellement et l’absence d’un lien de causalité entre les actes
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reprochés à M. Pellerin et la pathologie de ce patient dans les
circonstances de l’espèce, la cour d’appel a statué par des motifs
généraux et impersonnels équivalant à une absence de motifs, privant
ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
“2) alors que le lien de causalité entre les actes reprochés
et la pathologie présentée par un patient peut être déduit non seulement
de la preuve positive de l’imputabilité auxdits actes, mais encore de
l’impossibilité d’imputer cette pathologie à une autre cause que
l’exposition au risque résultant des actes reprochés ; qu’en se bornant
à énoncer que l’impossibilité de faire la preuve du lien de causalité
entre les cancers diagnostiqués et les retombées du panache radioactif
de Tchernobyl résulte de l’état actuel des connaissances scientifiques,
sans rechercher dans chaque cas si cependant le lien de causalité entre
la pathologie d’un patient et le risque induit par les fautes reprochées
pouvait être déduit de l’impossibilité d’imputer dans les circonstances
de l’espèce, la pathologie du patient à une exposition à un autre risque
ou à un antécédent autre que l’exposition au risque radioactif résultant
des actes reprochés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale
au regard des textes susvisés” ;
Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à suivre des chefs de
blessures et homicides involontaires, empoisonnement et administration de
substances nuisibles à la santé, l’arrêt, après avoir relevé qu’à ce jour, il n’a
pas été constaté, en France, une augmentation significative des cancers de
la thyroïde, retient que, compte-tenu de l’impossibilité de déterminer la dose
d’iode ingérée par chaque malade, il est, en l’état des connaissances
scientifiques actuelles, impossible d’établir un lien de causalité certain entre
les pathologies constatées et les retombées du panache radioactif de
Tchernobyl ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a
justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation
des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de la consommation, des
articles 2, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs, manque de base légale ;
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“en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre contre
M. Pellerin ou quiconque du chef de tromperie ;
“aux motifs qu’informé le dimanche 27 avril au soir le
professeur Pellerin a donné des informations dès le 28 avril 1986 sur
l’existence du panache radioactif, et dès le 30 sur l’arrivée du panache
radioactif qui avait atteint le sud-est de la France, qu’il a ensuite diffusé
des communiqués quotidiens, que, selon l’enquête, il n’a jamais
dissimulé l’existence du panache radioactif sur le territoire français ;
que le professeur Pellerin était le premier informé de l’arrivée du nuage
et de sa composition en raison de ses fonctions, qu’il a informé
différentes administration et notamment le cabinet du premier ministre,
qu’aucune disposition ne lui interdisait de faire état de ces informations
notamment à la presse, qu’il ressort des auditions l’absence de
nombreux fonctionnaires dans les services administratifs en raison
d’une période de deux week-ends prolongés, que, contrairement aux
déclarations de M. Desbordes, ancien président de la CRIIRAD, les
représentants des laboratoires indépendants, de l’IPSN notamment
pouvaient donner des informations, que certains l’ont fait, que
nonobstant les critiques de M. Lajus, secrétaire général du CISN, qui
estime que son service n’a pas été suffisamment informé, l’attitude du
professeur Pellerin n’est pas révélatrice d’une volonté de s’arroger le
monopole de l’information ; que, concernant la radioprotection, le
professeur Pellerin a affirmé que les retombées du panache radioactif
de Tchernobyl n’étaient pas dangereuses pour la santé publique et qu’il
n’était pas nécessaire de prendre des mesures prophylactiques, qu’il a
expliqué, sans être formellement démenti par les experts, que ses
connaissances sur la centrale de Tchernobyl et l’usage des abaques de
Doury lui permettaient de faire une telle déclaration, qu’il n’était pas
seul pour faire ces calculs, qu’il avait consulté Sir Edward Pochin et
réuni le comité national d’experts médicaux, que les circonstances
dans lesquelles la décision a été prise révèlent une réflexion
scientifique prise après des consultations – notamment avec un
scientifique écossais ayant connu une situation similaire – peu
compatible avec une volonté de tromper ; que le décret du 20 juin 1966
et les directives Euratom fixent les limites de la dose délivrée à
l’organisme calculée en mSv ; que selon l’enquête, aucune des
méthodes appliquées par les chercheurs depuis 1986 ne permet
d’indiquer avec certitude les « doses délivrées aux organismes » en 1986,
que l’enquête ne permet pas d’établir la fausseté des affirmations du
professeur Pellerin ; que, concernant les mesures prophylactiques, la
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prise de cachet d’iode et le changement de lait du nourrisson,
apparaissent comme des mesures nécessaires dans les cas particuliers
de contamination élevée, qu’il n’est pas établi par l’enquête qu’en
France, en 1986, ces mesures étaient nécessaires ; qu’il résulte de
l’instruction que l’IPSN, la DDCRF et les laboratoires indépendants
faisaient leurs propres analyses sans se concerter, que ces derniers
surveillaient notamment les laits et la viande, qu’aucun, à l’époque, n’a
fait état d’un danger pour la population et n’a préconisé des mesures de
précaution ; que lorsqu’un danger local est apparu, les autorités ont pu
intervenir et qu’ainsi, un préfet a fait interdire la vente d’épinards sur un
marché dans l’est de la France ; que 25 années plus tard, la nécessité
de telles mesures n’est toujours pas démontrée, qu’aucune
comparaison avec les décisions prises par les autres pays limitrophes
de la France n’est pertinente en raison des différences de pluviométrie
et de relief, qu’il est seulement certain, selon les spécialistes, qu’avec
l’expérience et l’évolution des exigences de santé, il serait préférable de
prendre de telles mesures ; que le seul fait, en 1986, de ne pas avoir
conseillé de maintenir les animaux à l’étable, de laver les légumes, ne
peut caractériser, dans ces circonstances et à cette époque, une
volonté de tromper ; que, concernant les contrôles effectués par le
SCPRI, en mai et juin 1986, 5 000 prélèvements et 1 500 contrôles
supplémentaires ont été effectués, qu’aucune insuffisance quantitative
des contrôles n’est constatée que les omissions, les erreurs relevées
par les experts s’expliquent par un surcroît d’activité, que les
personnes interrogées ayant travaillé au SCPRI ont indiqué que les
chiffres étaient exacts et qu’aucune instruction n’avait été donnée pour
les falsifier ; que, quelles que soient les critiques sur l’insuffisance
qualitative des méthodes de prélèvements et des analyses pratiquées
par le SCPRI, notamment l’usage de filtre à charbon, celles-ci sont
appliquées depuis 1956 pour connaître la radioactivité ambiante due
aux essais nucléaires des années 1960 et n’ont pas été utilisées
volontairement pour obtenir des résultats insuffisants ou tronqués, que
par ailleurs, aucune information n’a été diffusée pour faire croire à
l’existence de contrôles inexistants, que le SCPRI a fonctionné avec les
moyens dont il disposait ; que le professeur Pellerin et son service ont
étudié les relevés effectués dans des lieux fixés depuis 1956, que la
CRIIRAD a fait des relevés dans des lieux choisis en raison d’une haute
radioactivité probable, que les résultats obtenus par chacun ne peuvent
être comparés pour conclure à une tromperie ; que, concernant les taux
de radioactivité communiqués par le SCPRI, le professeur Pellerin n’a
pas contesté que des taux de radioactivité supérieurs aux taux
9
proposés par la recommandation de la Commission des communautés
européennes du 6 mai 1986 ont été décelés, que le professeur Pellerin
n’a jamais fait une déclaration tendant à faire croire que tous les
aliments en France étaient conformes à cette recommandation, qu’il
n’est cependant pas établi par l’enquête que les marchandises
notamment celle exportée vers l’Italie, et pour lesquelles le professeur
Pellerin a signé des certificats de conformité, présentaient un taux de
radioactivité non conforme à cette recommandation ; que M. Labrusse,
directeur de la météorologie nationale, a indiqué qu’à cette époque il
n’existait pas d’information sur la pluviométrie, que M. Renaud, en
fonction à l’IPSN, a déclaré que l’impact de la pluviométrie avait
échappé au SCPRI qui n’était pas informatisé et ne faisait pas de
statistiques, que d’autres témoins ont indiqué que les zones les plus
contaminées n’étaient pas connues, que les scientifiques de l’IRSN
soulignent l’insuffisance des moyens dont disposait le SCPRI et qu’en
2006, il n’existait pas de modélisation permettant d’introduire avec
certitude le facteur « lessivage » du nuage, que ces informations
expliquent l’absence de prise en compte d’une contamination en
« taches de léopard » et la bonne foi du mis en examen ; qu’il résulte des
auditions effectuées par les experts que les chiffres de radioactivité
diffusés par le SCPRI étaient des moyennes dans le calcul desquelles
avaient été exclus les chiffres les plus élevés, parce qu’ils étaient
discordants et considérés comme des anomalies, que ces explications
sont conformes aux travaux méticuleux et complets des experts qui
expriment leur incompréhension, relèvent des anomalies, des erreurs,
des insuffisances, dont il résulte une minoration des taux de la
radioactivité, que cependant les experts n’apportent pas d’éléments de
preuve de falsification, de document révélateur d’une entreprise dirigée
vers le but de tromper, qu’ainsi les taux de la radioactivité diffusés par
le SCPRI et contestés par les parties civiles et notamment la CRIIRAD
ne sont pas des évaluations sous-estimées volontairement dans le but
de tromper ; que, concernant l’atlas européen, selon les propres
déclarations du directeur de l’IRSN en 2002, les chiffres de la
radioactivité publiés sont inexacts du fait de l’insuffisance des chiffres
du SCPRI et de l’absence de communication des chiffres de l’IRSN par
suite d’un dysfonctionnement de ce service, ce dont le professeur
Pellerin n’était pas informé ; que les cartes de la radioactivité élaborées
en 1986 par le SCPRI sont également remises en cause par l’IRSN, que
cependant ces nouvelles estimations de la radioactivité résultent des
connaissances acquises depuis 1986, que les résultats dépendent,
selon l’IRSN lui-même, de la méthode utilisée et de la question posée
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et qu’il est encore impossible d’établir une carte précise de la
radioactivité en 1986, qu’au contraire, l’introduction en 2005 du facteur
« lessivage » et de sa variabilité implique de nouvelles recherches dont
la complexité est telle que certains préconisent d’y renoncer ; qu’aux
termes de l’instruction, il n’est pas démontré que le professeur Pellerin
ait, de mauvaise foi, donné des informations fausses, inexactes ou
tronquées sur les qualités substantielles, les contrôles des produits
alimentaires atteints par la radioactivité ou les précautions à prendre
après l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, que les faits
reprochés ne peuvent recevoir la qualification de tromperie ou toute
aucune qualification pénale ; que les marchés étaient surveillés par le
service de la répression des fraudes, que les investigations n’ont mis
en cause aucune autre personne, que l’instruction est complète et qu’il
n’y a pas lieu à suivre contre quiconque ;
“1) alors que l’élément intentionnel de l’infraction de
tromperie est constitué par le fait d’avoir sciemment formulé une
affirmation catégorique sur l’absence de danger pour la santé publique
au plan national, sans avoir mis en oeuvre l’ensemble des moyens
pertinents permettant de fonder une telle affirmation ; que, pour dire n’y
avoir lieu à suivre contre M. Pellerin ni contre quiconque du chef de
tromperie, l’arrêt attaqué retient qu’il « n’est pas démontré que le
professeur Pellerin ait de mauvaise foi, donné des informations
fausses, inexactes ou tronquées » et énonce « concernant la
radioprotection, que le professeur Pellerin a affirmé que les retombées
du panache radioactif de Tchernobyl n’étaient pas dangereuses pour la
santé publique et qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures
prophylactiques » ; que l’arrêt relève toutefois s’agissant de
l’insuffisance de la méthode des « filtres à charbon » datant de 1956,
que « le SCPRI a fonctionné avec les moyens dont il disposait », que
s’agissant des relevés, le professeur Pellerin a étudié des « relevés
effectués dans des lieux fixés depuis 1956 » cependant que « la
CRIIRAD a fait des relevés dans des lieux choisis en raison d’une haute
radioactivité probable », que « l’impact de la pluviométrie avait échappé
au SCPRI qui n’était pas informatisé et ne faisait pas de statistiques »,
que « les scientifiques de l’IRSN soulignent l’insuffisance des moyens
dont disposait le SCPRI », que « les chiffres de radioactivité diffusés
par le SCPRI étaient des moyennes dans le calcul desquelles avaient
été exclus les chiffres les plus élevés parce qu’ils étaient discordants
et considérés comme des anomalies », que les experts « expriment leur
incompréhension, relèvent des anomalies, des erreurs, des
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insuffisances, dont il résulte une minoration de la radioactivité », que
concernant l’atlas européen, « les chiffres de la radioactivité publiés
sont inexacts du fait de l’insuffisance des chiffres du SCPRI » ; qu’en
l’état de ces constatations d’où il résultait que M. Pellerin a formulé une
affirmation catégorique sur l’absence de danger pour la santé publique
en affirmant « que les retombées du panache radioactif de Tchernobyl
n’étaient pas dangereuses pour la santé publique et qu’il n’était pas
nécessaire de prendre des mesures prophylactiques », sciemment,
sans avoir mis en oeuvre l’ensemble des moyens pertinents, permettant
de fonder une telle affirmation au plan national, la cour d’appel qui n’a
pas déduit de ses constatations de fait les conséquences légales qui en
découlaient, a violé les textes susvisés ;
“2) alors que l’élément moral de la tromperie est réalisé
indépendamment de la volonté d’induire en erreur le consommateur,
dès lors que la personne poursuivie ne peut ignorer l’absence de
vérifications du risque en conformité avec les règles de l’art, son
attitude étant appréciée au regard des règles de prudence écrites ou
usuelles ; que, pour dire n’y avoir lieu à suivre contre M. Pellerin
directeur du SCPRI ni contre quiconque, après avoir constaté « que le
professeur Pellerin a affirmé que les retombées du panache radioactif
de Tchernobyl n’étaient pas dangereuses pour la santé publique et qu’il
n’était pas nécessaire de prendre des mesures prophylactiques », la
cour d’appel a relevé à propos de la radioprotection, que l’attitude de
l’intéressé était « peu compatible avec une volonté de tromper », à
propos des contrôles effectués que « aucune instruction n’avait été
donnée pour les falsifier », à propos de l’insuffisance qualitative des
méthodes de prélèvements et analyses que « aucune information n’a
été diffusée pour faire croire à l’existence de contrôles inexistants », à
propos des relevés du SCPRI qui ont « été effectués dans des lieux
fixés depuis 1956 » cependant que « la CRIIRAD a fait des relevés dans
des lieux choisis en raison d’une haute radioactivité probable » que
«les résultats obtenus par chacun ne peuvent être comparés pour
conclure à une tromperie», à propos des chiffres inexacts de la
radioactivité retenus par Pellerin que « les experts n’apportent pas
d’éléments de preuve de falsification » et qu’ainsi les taux de
radioactivité « ne sont pas des évaluations sous-estimées
volontairement dans le but de tromper » ; que la cour d’appel en déduit
« qu’il n’est pas démontré que le professeur Pellerin ait, de mauvaise
foi, donné des informations fausses, inexactes ou tronquées sur les
qualités substantielles, les contrôles des produits alimentaires atteints
12
par la radioactivité ou les précautions à prendre après l’explosion de la
centrale nucléaire de Tchernobyl »; qu’en l’état de ces constatations,
d’où il ressort que la cour d’appel en recherchant l’existence d’un dol
spécial, s’est méprise sur l’élément moral de l’infraction de tromperie,
qui était caractérisé, l’arrêt a méconnu les textes susvisés ;
“3) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux
articulations essentielles des mémoires qui les saisissent, l’absence de
réponse équivalant à une absence de motifs ; que si l’arrêt attaqué
relève certes que M. Pellerin n’a jamais fait une déclaration tendant à
faire croire que tous les aliments en France étaient conformes à la
recommandation de la commission européenne du 6 mai 1986, l’arrêt
n’a en revanche pas répondu aux conclusions de l’AFMT faisant valoir
qu’il avait délibérément écarté lors de ses prises de position
l’applicabilité de cette recommandation qui lui était par surcroît rendue
impérative en France par décision ministérielle ; qu’ainsi, par son
mémoire régulièrement déposé, l’AFMT faisait expressément valoir que
« lors de la reprise à son compte par le gouvernement français de cette
recommandation et particulièrement par une décision conjointe des
ministères de l’agriculture et de l’économie publiée dès le 7 mai 1986,
le mode impératif a expressément été utilisé : « conformément à la
recommandation de la commission des communautés européennes
publié le 7 mai 1986 au JOCE (L118), les taux maxima de radioactivité
admissible dans le lait, produit témoin car très sensible, sont les
suivants – à compter du 6 mai : inférieur à 500 Becquerels par kilos
(…) ». Ces limitations ont constamment et obstinément été rejetées par
le professeur Pellerin pour des motifs qu’il n’a jamais expliqués,
cependant qu’il se réfugiait derrière des données largement moins
protectrices de la santé publique qu’il tirait soit de sa lecture d’une
recommandation de l’OMS soit de son interprétation du traité
d’Euratom. Ainsi par exemple, dans son courrier type adressé à tous les
Préfets de France il indiquait : « J’appelle votre attention sur la
conformité des échantillons mesurés aux normes de base de
radioprotection du traité d’Euratom, seules d’application en matière
d’hygiène publique (les niveaux de tolérance de 300 à 600 bk/kg n’ont
qu’un caractère économique et ne régissent que les mouvement
transfrontaliers. Ils ne sont pas opposables à la consommation). »
(Scellé 42). De même par exemple encore, dans un télex no 25178 du
6 mai 1986, il est indiqué : « Suite à notre conversation téléphonique de
ce jour qu’il n’existe aucune disposition dans le traité d’Euratom qui
autorise la commission à établir une réglementation en matière de
13
contrôle sanitaire sur les produits alimentaires » (ibid). Il ne s’agit là que
d’un échantillonnage des multiples prises de positions irréductibles de
M. Pellerin à chaque fois que les données recommandées par la
commission européenne et mise en application en France lui étaient
opposées durant la période à risque. Ces éléments montrent que le
professeur Pellerin avait parfaitement connaissance des limites
imposées au plan national et qu’il s’en est délibérément abstrait par des
explications qui montrent son choix personnel d’appliquer des limites
autres, cependant que sa seule qualité de chef de service ne lui
permettait pas d’arbitrer entre les différentes recommandations
internationales dès lors que le gouvernement avait fait un choix. Cette
obstination inexpliquée dans un sens défavorable à la santé publique
a persisté au cours de l’instruction pénale puisque notamment à la
question du juge d’instruction relative à la non-application par lui-même
de ces taux maximaux et à sa préférence pour des recommandations de
l’OMS du 6 mai 1986 selon lui moins contraignantes, le mis en examen
a confirmé qu’il avait bien le 19 juin 1986 affirmé à propos de la
recommandation européenne rendue impérative en France que : « Ce
n’est qu’une recommandation et elle est devenu sans objet de fait suite
à la décision (sic) de l’OMS du même jour d’arrêter toute disposition
spéciale… » (D.4772). Les scellés qui contiennent une grande partie des
décisions et des communiqués émanant du professeur Pellerin
montrent que dans de multiples cas il a affirmé la conformité à
l’absence de risque sanitaire de denrées dont les mesures qui lui
étaient communiquées révélaient qu’elles étaient contaminées à des
taux très supérieurs à ce qui était impérativement admis par le
gouvernement français » (mémoire AFMT pages 11 à 13) ; qu’il
s’agissait là d’un moyen de nature à établir que M. Pellerin avait
délibérément choisi sans en nier l’existence, de s’affranchir de la norme
qui s’imposait à lui ou à tout le moins de la recommandation qu’il devait
prendre en compte ; qu’en s’abstenant d’y répondre, la cour d’appel a
privé sa décision de motifs, violant de ce fait, les textes susvisés ;
“4) alors que la chambre de l’instruction a expressément
relevé l’existence d’une contamination dangereuse au plan local et ainsi
précisé que « lorsqu’un danger local est apparu, les autorités ont pu
intervenir et qu’ainsi un préfet a fait interdire la vente d’épinards sur un
marché dans l’est de la France » ; qu’en refusant de constater que le
fait par M. Pellerin d’avoir, en parfaite connaissance de l’insuffisance
des moyens de contrôle, d’analyse et de diagnostic dont il disposait
pour se prononcer sur la contamination radioactive effective de
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l’ensemble des zones du territoire national, affirmé péremptoirement
«que les retombées du panache radioactif de Tchernobyl n’étaient pas
dangereuses pour la santé publique et qu’il n’était pas nécessaire de
prendre des mesures prophylactiques», était constitutif du délit de
tromperie aggravée, la chambre de l’instruction a violé les textes
susvisés ;
“5) alors que les juges du fond sont tenus de motiver leur
décision, la contradiction entre les motifs de fait équivalant à leur
absence ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt, d’une part,
« que le professeur Pellerin a affirmé que les retombées du panache
radioactif de Tchernobyl n’étaient pas dangereuses pour la santé
publique et qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures
prophylactiques » et, d’autre part, « que le professeur Pellerin n’a pas
contesté que des taux de radioactivité supérieurs aux taux proposés
par la recommandation de la commission des communautés
européennes du 6 mai 1986 ont été décelés, que le professeur Pellerin
n’a jamais fait une déclaration tendant à faire croire que tous les
aliments en France étaient conformes à cette recommandation » ; qu’en
statuant ainsi par des motifs contradictoires entre eux, portant sur un
chef péremptoire de la poursuite, la cour d’appel a privé sa décision de
motifs, en violation des textes susvisés ;
“6) alors que les juges du fond sont tenus de motiver leur
décision, la contradiction entre les motifs de fait équivalant à leur
absence ; que, pour décider qu’il n’y avait lieu à suivre contre
M. Pellerin ni contre quiconque du chef de tromperie, la cour d’appel a
constaté s’agissant des mesures de prévention tout à la fois, d’une part,
que «la nécessité de telles mesures n’est toujours pas démontrée» et,
d’autre part, « qu’il est seulement certain qu’avec l’expérience et
l’évolution des exigences de santé, il serait préférable de prendre de
telles mesures » ; qu’en statuant par de tels motifs alors que des
mesures de santé publique « préférables » en raison des « exigences
de santé » s’imposent nécessairement, la cour d’appel a formulé des
motifs contradictoires équivalant à une absence de motifs, privant sa
décision de base légale au regard des textes susvisés” ;
Attendu qu’il est essentiellement reproché à M. Pellerin, d’une
part, la fourniture d’informations inexactes sur la contamination radioactive
de l’ensemble du territoire national par le SCPRI, lequel avait, notamment,
pour rôle de mesurer la radioactivité et les rayonnements ionisants dans les
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divers milieux où ils pouvaient présenter des risques pour la santé,
l’information du ministère de la santé et la mise à sa disposition des éléments
d’appréciation fiables lui permettant de prendre les décisions appropriées
pour assurer la protection correcte de chaque citoyen, et, d’autre part, ses
affirmations rassurantes quant aux conséquences des retombées du
panache radioactif, présentées comme dénuées de danger pour la santé
publique et ne nécessitant pas de mesures prophylactiques, de sorte que des
aliments contaminés ont été commercialisés sur le territoire national ;
Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à suivre du chef de
tromperie, l’arrêt rappelle que, entre mai et juin 1986, le SCPRI a effectué
5 000 prélèvements et 1 500 contrôles supplémentaires, en utilisant les
méthodes et les moyens alors à sa disposition ; que les erreurs relevées
dans l’information restituée par le SCPRI résultent de ce surcroît d’activité,
de l’insuffisance de ses moyens et de l’utilisation de taux moyens de
radioactivité qui ne prenaient pas en compte l’impact de la pluviométrie ; que
les juges ajoutent que les marchés étaient surveillés par le service de
répression des fraudes, dont les contrôles, comme ceux de l’Institut de
protection nucléaire, n’ont pas fait apparaître de danger, sauf pour un aliment
localement interdit à la vente ; que la chambre de l’instruction en déduit qu’il
n’est pas démontré que M. Pellerin ou toute autre personne a, de mauvaise
foi, donné des informations fausses, inexactes ou tronquées sur les qualités
substantielles et les contrôles des produits alimentaires ou sur les
précautions à prendre après la catastrophe de Tchernobyl ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, exemptes
d’insuffisance comme de contradiction, l’arrêt, qui a répondu aux articulations
essentielles des mémoires produits par les parties civiles, n’encourt pas la
censure, dès lors que le délit de tromperie suppose l’existence d’un contrat
ou d’un acte à titre onéreux qui est ou va être conclu et qui porte soit sur une
marchandise soit sur une prestation de service déterminées, et que tel n’est
pas le cas d’informations d’ordre général, délivrées en dehors de tout lien
contractuel et ne se rapportant à aucun produit particulier ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille
douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;